Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2417433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 octobre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’autorité signataire de l’arrêté du 21 octobre 2024 était incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990, déclare être entré sur le territoire français le 23 juillet 2018. Le 11 avril 2023, il a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les moyens de légalité externe :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Il n’est pas établi que ces personnes n’aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle vise notamment les article L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté énonce les éléments relatifs aux conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, à l’ancienneté de sa présence en France, à sa situation familiale et à sa situation professionnelle. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. B… soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie des conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité la délivrance d’un tel titre de séjour. En tout état de cause, M. B…, qui se prévaut d’une entrée sur le territoire français en 2018, n’établit sa présence continue en France que depuis l’année 2020 par des pièces suffisamment probantes telles que documents médicaux, relevés bancaires ou bulletins de salaire. En outre, bien qu’ayant signé en 2020 un premier contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein d’une entreprise de transport, puis un second contrat de ce type en septembre 2024, en qualité d’agent d’entretien au sein d’une entreprise de nettoyage, cette insertion professionnelle est récente. Enfin, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas avoir, en France, de liens personnels d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité, à l’exception de sa tante qui l’héberge. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme présentant des motifs exceptionnels de nature à fonder la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ni, au surplus, de circonstances exceptionnelles pouvant justifier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…)».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour pour des raisons de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a considéré, sur le fondement de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 août 2023 et des éléments avancés par l’intéressé, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si M. B… produit un certificat médical datant de 2022, aux termes duquel il est suivi pour « une pathologie grave et de longue durée nécessitant une prise en charge régulière en milieu hospitalier, avec des contrôles biologiques fréquents », que « l’état de santé du malade nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que « la prise en charge de ce patient ne peut se faire, de manière optimale, dans son pays d’origine », cette pièce, antérieure de plus de deux ans à l’arrêté attaqué et rédigée en des termes généraux, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé du requérant, lequel se borne à exposer que la pathologie dont il souffre « peut donner lieu à des infections chroniques et entraîner un risque important de décès par cirrhose ou cancer du foie », sans étayer ces affirmations d’ordre général par des pièces relatives à sa situation personnelle. Par ailleurs, dès lors qu’il a estimé que le défaut d’une prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. B… et qu’au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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