Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 16 juillet 2025, n° 2507003
TA Grenoble
Rejet 16 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-15

    La cour a jugé que la directrice territoriale a pu se fonder sur le motif que la demande d'asile avait été déposée plus de 90 jours après l'entrée en France, sans commettre d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la date d'entrée en France

    La cour a considéré que le seul élément produit par le requérant n'était pas suffisamment probant pour établir qu'il avait quitté le territoire français, écartant ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la demande d'asile avait été déposée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, écartant ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2507003
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507003
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 16 juillet 2025, n° 2507003