Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2601002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 et des mémoires de production de pièces enregistrées le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet du Nord du 13 janvier 2026 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision expresse sur sa demande, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée emporte refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle porte, en outre, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce qu’elle l’empêche d’achever l’année universitaire en cours, alors qu’il ne lui reste qu’une seule matière à valider, de poursuivre son projet de thèse et de se présenter au concours du CAFEP-CAPES privé, pour lequel il est régulièrement inscrit, alors même qu’une dérogation à la condition de nationalité lui a été accordée le 28 avril 2025 pour exercer des fonctions d’enseignement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation : l’arrêté se limite à affirmer que M. A… ne justifierait pas d’une progression effective et significative dans ses études, sans citer son projet doctoral, ni les démarches entreprises pour le mener à bien ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation : l’analyse du préfet se limite à un constat formel de plusieurs réinscriptions en diplôme de Master 1, sans que ne soit pris en compte l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, universitaire et professionnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences graves et disproportionnées : elle l’empêche de poursuivre son projet d’intégration universitaire et professionnelle, ainsi que de se présenter au concours du CAFEP-CAPES privé, pour lequel il est régulièrement inscrit ;
- le préfet du Nord a porté une appréciation manifestement erronée sur le sérieux et la cohérence des études poursuivies, alors qu’il a validé l’ensemble de son parcours universitaire au Bénin et en France et est titulaire d’un diplôme de Master délivré par l’Université de Lille.
Par des mémoires en défense et de production de pièces, enregistrés les 6 et 9 février 2026, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas discutée ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 9 de la convention franco-béninoise : malgré des moyennes générales relativement satisfaisantes obtenues par M. A… au sein du Master « Sciences de l’éducation et de la formation », il demeure, après trois inscriptions successives, dans l’incapacité de valider cette formation, traduisant une stagnation manifeste de son parcours universitaire ;
- par voie de conséquence, l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2601005 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue 9 février 2026 à 11 heures 15 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Camille Doré avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il a validé ses master 1 et 2 en études ibériques et souhaite faire un doctorat dans le même domaine ; il n’a pas validé l’intégralité de son Master en sciences de l’éducation :
- l’urgence est présumée remplie ; la décision l’empêche de finir son année et lui ferme l’accès au concours d’enseignant ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 9 de la convention franco-béninoise et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation : il lui reste juste une matière à valider en Master de sciences de l’éducation ; il est soutenu par ses enseignants ; il a un projet de thèse ; il veut faire de la recherche et être enseignant ; ses études ont été compliquées par la maladie de son frère qui est finalement décédé au Bénin.
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocate et souligne en outre que :
- il a validé pratiquement toutes les matières du Master « Sciences de l’éducation » ; il lui reste un bloc portant sur les spécificités en français et en sciences ; lors de sa deuxième année d’inscription, il avait validé les spécificités en français mais a échoué en sciences, à la suite du décès de son frère ; ses prochains examens pour valider ces deux matières sont le 18 février 2026 pour le français et en avril 2026 pour les sciences ;
- il a commencé à rédiger un projet de thèse en espagnol qu’il n’a pas encore envoyé au directeur de thèse pressenti car il est très exigeant ;
- il envisage de devenir enseignant-chercheur en France, au Bénin ou n’importe où ; il souhaite obtenir son doctorat et avoir une expérience de deux ans comme professeur en France ; il était déjà enseignant au Bénin en collège et lycée ; avec un doctorat, il pourra être professeur d’université dans son pays ; il a échoué deux fois au concours de professeur en France et doit se former davantage à la didactique.
- les observations de Me Hau, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l’article 9 de la convention franco-béninoise n’est pas méconnu ; M. A… ne démontre nullement que le décès de son frère est à l’origine de son échec dans le bloc de Master qu’il n’arrive pas à valider depuis plus de deux ans ; sur ses derniers relevés de notes, sont notées plusieurs défaillances et absences injustifiées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 8 juin 1990 à Sakete (Bénin) et de nationalité béninoise, déclare être entré régulièrement en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 25 août 2022. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 août 2022 au 25 septembre 2024, puis une carte de séjour temporaire valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025. Il a demandé, le 24 août 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a abrogé l’attestation de prolongation d’instruction, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour pour lequel la condition d’urgence est présumée remplie. Le préfet du Nord ne contestant pas la satisfaction de cette condition, celle-ci doit être réputée remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
8. Aux termes de l’article 14 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». En vertu des stipulations de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
9. En l’état de l’instruction et à la date à laquelle la juge des référés statue, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que le requérant justifie suffisamment du caractère réel et sérieux de ses études en ayant validé un Master en études ibériques, en n’ayant plus qu’un bloc de compétences à valider pour l’obtention de son Master en sciences de l’éducation et en ayant esquissé un projet de thèse.
10. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Doré, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à M. A… de cette même somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelé sans interruption, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Doré, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette même somme à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Camille Doré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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