Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2209832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209832 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2022 et 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart (AK4), représenté par
Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, ainsi que le versement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart (AK4) été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 9 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart (AK4) doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart (AK4).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du centre commercial Bois Sénart (AK4) et à la directrice départementale des finances publiques de
Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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