Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2515978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2025 et le 5 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle la commune de Bussy-Saint-Georges a refusé de lui rembourser les frais afférents à la mise en fourrière de son véhicule ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bussy-Saint-Georges de lui rembourser la somme de 147,89 euros correspondant auxdits frais de fourrière ;
3°) d’annuler le procès-verbal dressé par la police municipale le 13 septembre 2025 et constatant les faits d’arrêt ou de stationnement gênant relatifs à son véhicule ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges le versement à son égard des éventuels frais liés à la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2025 et le 23 janvier 2026, la commune de Bussy-Saint-Georges conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. (…) ». Aux termes de l’article L. 325-9 de ce code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 de ce code : « I.- La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) ».
La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, constitue une opération de police judiciaire de laquelle ne sont pas dissociables les litiges relatifs aux frais afférents à celle-ci. Il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation des dommages imputés au fait de l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire.
La requête de Mme A… tend à l’annulation du procès-verbal par lequel un agent de la police municipale de Bussy-Saint-Georges a constaté à son encontre une infraction à l’article R. 417-10 du code de la route et au remboursement des frais résultant de la mise en fourrière de son véhicule du fait de cette infraction. Ce litige, relatif à une décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d’une opération de police judiciaire, et qui ne tend pas à la réparation de dommages imputés à l’autorité administrative à laquelle le véhicule a été remis, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, la commune de de Bussy-Saint-Georges n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la requérante relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies.
En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme à la commune défenderesse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bussy-Saint-Georges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Stockage ·
- Véhicule ·
- Impôt ·
- Vente ·
- Île-de-france ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Pollution ·
- Commissaire de justice ·
- Producteur ·
- Photos ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Exécution d'office ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Injonction ·
- Sécurité privée ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Bidonville ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Courrier ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Midi-pyrénées ·
- Justice administrative ·
- Hors de cause ·
- Contrainte ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Allocations familiales ·
- Créance
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Migration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.