Rejet 12 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 22 oct. 2025, n° 2103585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 octobre 2020, N° 18BX04354 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 17 février 2022, M. A… C…, représenté par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser une somme de 3 149 euros bruts au titre des traitements qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat d’engagement ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
2°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser, à titre principal, une somme de 1 385,56 euros au titre de l’indemnité de congés annuels, à titre subsidiaire, une somme de 1 133,64 euros au même titre, et en toute hypothèse une somme de 278,43 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- son préjudice lié aux traitements non perçus à la suite de son éviction illégale s’élève à 3 149 euros ;
- son préjudice moral, en lien avec son licenciement et les reproches infondés, émanant d’autres agents, sera justement évalué à hauteur de 5 000 euros ;
- l’indemnité compensatrice des congés annuels non pris s’élève à 1 385,56 euros, ou à tout le moins, à 1 133,64 euros ;
- les heures supplémentaires non payées correspondent à une somme de 278,43 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune de Blagnac conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sont irrecevables dès lors qu’elles ont déjà été définitivement rejetées par le jugement n°1703285 du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2018 confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 octobre 2020 ;
- le requérant a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi, laquelle doit être déduite de l’indemnisation sollicitée au titre des traitements non perçus ; en outre, il n’établit pas qu’à compter du 23 juin 2017, il aurait pu reprendre le travail jusqu’au terme de son contrat ;
- il ne justifie d’aucun préjudice moral ;
- il a déjà perçu une indemnité au titre des congés annuels non pris ;
- il n’établit pas avoir réalisé des heures supplémentaires dans le respect du cadre légal ; il pourrait au mieux ne se prévaloir que de 8h30 supplémentaires réalisées ; ce préjudice n’est, en tout état de cause, pas lié à l’illégalité fautive dont le requérant se prévaut.
Par ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2022.
M. C… a produit, le 28 août 2025 et à la demande du tribunal, ses fiches de paie des mois de septembre 2016 à juin 2017, qui ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Blagnac.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été employé par la commune de Blagnac en vertu de contrats à durée déterminée de courte durée non continus depuis juillet 2005. Il a exercé ses fonctions en qualité d’animateur au sein des accueils de loisirs associés aux écoles (ALAE) ou des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et de directeur adjoint en ALSH au cours de l’été 2014 et à plusieurs reprises au cours des congés scolaires de Noël 2014 à février 2016. Il a été recruté, en dernier lieu, par un contrat d’une durée de onze mois en qualité d’animateur jeunesse affecté en maison de quartier pour la période allant du 27 septembre 2016 au 31 août 2017 et a été affecté sur un poste d’animateur jeunesse au sein de la direction jeunesse et animation. Par un arrêté du 18 mai 2017, le maire de Blagnac a décidé de licencier M. C… pour insuffisance professionnelle, estimant qu’il ne donnait pas entièrement satisfaction dans les fonctions qui lui étaient confiées. Par un jugement n°1703285 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C…. Par un arrêt n°18BX04354 du 12 octobre 2020, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement précité et rejeté les conclusions d’appel incident de M. C…. Par un courrier du 16 février 2021, réceptionné le lendemain, M. C… a demandé à la commune de Blagnac de l’indemniser de ses préjudices liés à son éviction illégale. Par sa requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Blagnac à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette éviction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Blagnac :
Il ressort des pièces du dossier que, par jugement n°1703285 du 19 octobre 2018, le présent tribunal a, par l’article 3 de ce jugement, rejeté les conclusions de M. C… tendant à l’indemnisation de ses préjudices liés à l’illégalité de son éviction au motif que ces conclusions présentaient un caractère prématuré. Par arrêt n° 18BX04354 rendu le 12 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel de M. C… dirigé contre cet article 3 pour tardiveté. Ainsi, ni le juge de première instance si celui d’appel ne s’est prononcé sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires de M. C…. Dans ces conditions, et dès lors que l’autorité de la chose jugée s’attache tant au dispositif d’une décision de justice qu’aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, l’exception de chose jugée soulevée en défense ne peut être accueillie.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune de Blagnac :
Par le jugement sus-évoqué du 19 octobre 2018, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par arrêt rendu le 12 octobre 2020, lequel est devenu définitif, l’arrêté du 18 mai 2017 par lequel le maire de Blagnac a décidé de licencier M. C… pour insuffisance professionnelle a été annulé au motif que cet arrêté était entaché d’erreurs de fait et d’appréciation. Par suite, toute illégalité étant fautive, M. C… est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Blagnac à raison de l’illégalité de son éviction.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Il résulte de l’instruction que M. C…, qui, ainsi que cela ressort de son bulletin de salaire établi pour le mois de février 2017, percevait une rémunération nette de 1 279,91 euros, aurait dû percevoir du 23 juin 2017, date d’effet de son éviction, au 31 août 2017, date d’expiration de son contrat à durée déterminée, une somme totale de 2 986,46 euros. Toutefois, il convient de déduire de cette somme l’allocation pour perte d’emploi versée par Pôle emploi sur la période en cause, soit une somme de 700,35 euros. Par suite, M. C… est fondé à obtenir une indemnité au titre de son préjudice financier lié à sa perte de salaire d’un montant de 2 286,11 euros.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa version applicable au litige : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice. / Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale au 1 / 10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours. / Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. / L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. ».
Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
En application des dispositions précitées, M. C…, qui a été privé de la possibilité de solder ses jours de congés annuels avant la fin de son contrat du fait de son licenciement par l’autorité territoriale, a droit à une indemnité compensatrice de congés non pris. Il est constant que M. C… avait droit, au titre de l’année 2016 à 10 jours de congés, et pour l’année 2017, à 25 jours de congés. Il résulte de l’instruction, et notamment des bons de demande de congés produits, que M. C… a pris deux jours de congés les 9 et 10 novembre 2016, cinq jours et demi de congés du 4 au 12 janvier 2017, et une demi-journée de congé le 18 janvier 2017. Par suite, il pouvait encore prétendre à huit jours de congés au titre de l’année 2016 et dix-neuf jours au titre de l’année 2017. Dans ces conditions, et dès lors que M. C… a perçu, pour le contrat en cause, un traitement brut annuel de 5 625,99 euros en 2016 et de 6 498,54 euros en 2017, il est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés de 450,08 euros au titre de l’année 2016 et de 493,88 euros au titre de l’année 2017. Toutefois, M. C… ayant déjà perçu une somme de 799,84 euros au titre de cette indemnité compensatrice, il n’est fondé à obtenir qu’une indemnité d’un montant de 144,12 euros au titre de ce poste de préjudice. Cette indemnité sera soumise, ainsi que le prévoit l’article 5 du décret du 15 février 1988, aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.
En troisième lieu, M. C… ne saurait prétendre à la réparation de son préjudice financier résultant du calcul, qu’il qualifie d’erroné, de la rémunération des heures supplémentaires effectuées durant sa période d’activité dès lors qu’un tel préjudice est dénué de tout lien avec l’illégalité de son éviction.
En quatrième et dernier lieu, si M. C… soutient avoir subi un préjudice moral à raison de reproches infondés qu’il aurait subis de façon récurrente de la part de certains collègues et de sa hiérarchie, un tel préjudice est sans lien avec l’illégalité de son éviction. En revanche, il résulte de l’instruction que M. C… a subi, à raison de cette éviction infondée, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à solliciter la condamnation de la commune de Blagnac à hauteur d’une somme 3 286,11 euros, ainsi que d’une somme de 144,12 euros, diminuée des retenues salariales applicables au titre de l’indemnité compensatrice de congés non pris.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, lequel n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à la commune de Blagnac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, et dès lors que M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros à verser à Me Sanchez, avocate du requérant en application des dispositions des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Blagnac est condamnée à verser à M. C… une somme de 3 286,11 euros (trois mille deux cent quatre-vingt-six euros et onze centimes), ainsi qu’une somme de 144,12 euros (cent quarante-quatre euros et douze centimes), diminuée des retenues salariales applicables au titre de l’indemnité compensatrice de congés non pris.
Article 2 : La commune de Blagnac versera à Me Sanchez, avocate de M. C…, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Blagnac.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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