Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2316585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, l’association « AIO santé », représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
d’annuler le titre exécutoire émis par le centre hospitalier universitaire de Nantes le 31 janvier 2022, d’un montant de 30 000 euros, au titre de partenariats institutionnels pour les années 2019 à 2021 ;
de la décharger de l’obligation de payer la somme de 30 000 euros ;
de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- la créance n’est pas fondée, faute pour le centre hospitalier universitaire de Nantes d’avoir respecté, en 2019, en 2020 et en 2021 les engagements contractuels qui constituent la contrepartie de la subvention annuelle de 10 000 euros réclamée au titre de chacune de ces trois années.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Nantes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 27 novembre 2025 au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Angibaud, substituant Me Marchand, représentant l’association « AIO santé ».
Considérant ce qui suit :
L’association « AIO santé » a conclu, le 27 juin 2018, une convention de partenariat avec le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, d’une durée d’un an renouvelable tacitement chaque année. Dans le cadre de ce partenariat, le CHU s’engageait à permettre à l’association de faciliter la communication d’informations correspondant à son activité et son expertise auprès du personnel de l’établissement hospitalier, l’association devant quant à elle s’acquitter chaque année la somme de 10 000 euros toutes taxes comprises. Le 31 janvier 2022, le CHU a émis à l’encontre de l’association un titre exécutoire d’un montant de 30 000 euros. Le 17 octobre 2022, l’association a formé un recours gracieux auprès du CHU de Nantes et auprès de la trésorerie de Nantes CHU. Par la présente requête, l’association requérante demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par le CHU de Nantes le 31 janvier 2022 pour un montant de 30 000 euros au titre des partenariats institutionnels pour les années 2019 à 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
Le titre exécutoire contesté, qui se borne à mentionner la somme globale de 30 000 euros et à indiquer que le « détail de la recette » correspond aux « partenariats institutionnels /années 2019 à 2021 », ne comporte aucun élément permettant d’identifier les bases de liquidation de la créance et ne fait par ailleurs référence ni à la convention conclue le 27 juin 2018 ni à une éventuelle lettre de mise en demeure de payer adressée antérieurement à l’association. Par suite, l’association est fondée à soutenir que le titre exécutoire du 31 janvier 2022 est entaché d’une irrégularité formelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens la requête, que le titre exécutoire du 31 janvier 2022 doit être annulé. Eu égard au motif qui fonde l’annulation du titre exécutoire, l’association « AIO santé » n’est pas fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme de 30 000 euros mise à sa charge par le titre exécutoire litigieux.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes une somme que l’association « AIO Santé » demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par le centre hospitalier universitaire de Nantes le 31 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association « AIO santé » est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « AIO santé » et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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