Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 2, 8, 9 et 16 janvier 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient qu’en l’absence de récépissé de sa demande de titre de séjour, elle est placée dans une situation de grande précarité dès lors qu’elle est menacée de perdre son emploi et qu’elle est enceinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, faute pour Mme B de justifier de la complétude de son dossier, la mesure sollicitée, tendant à ce qu’il lui soit fait injonction de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante libanaise née le 2 août 1995, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont elle disposait, qui était valable jusqu’au 25 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B avait adressé un justificatif de vie commune avec son époux de nationalité française lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français le 25 octobre 2024 et que ce n’est que le 7 janvier 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête en référé, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a demandé de présenter des pièces complémentaires et notamment des justificatifs de cette vie commune. Dans ces conditions, le préfet ne saurait opposer à la requérante, qui soutient en outre sans être contestée avoir, dès réception du mémoire en défense, répondu à cette demande, l’incomplétude de son dossier au motif qu’elle n’aurait pas présenté les documents requis en application du point 29 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de Mme B tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour doit, dès lors, être regardée comme présentant un caractère d’utilité et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
6. Mme B justifie en outre de l’urgence de sa situation par son droit à se maintenir en France où elle résidait de façon régulière sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 25 décembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement dans les délais requis et alors qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 23 mai 2022 en qualité de conseillère relation client.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu’elle puisse se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2025.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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