Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2536151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation actualisée, de le convoquer urgemment en vue de sa prise d’empreintes et de justifier de la prolongation de l’instruction.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il existe un risque réel de perdre son emploi, l’impossibilité de voyager en dehors de l’espace Schengen sans récépissé valide et eu égard à l’atteinte à sa vie familiale ;
- l’absence de convocation pour la prise de ses empreintes, le dépassement du délai légal de 4 mois et l’absence totale d’information constituent une carence fautive au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 7 septembre 1983, titulaire d’une carte de résident expirant le 1er août 2025, a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 26 juin 2025. Par la requête susvisée, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation actualisée, de le convoquer urgemment en vue de sa prise d’empreintes et de justifier de la prolongation de l’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. *432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. *432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». En outre, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 26 juin 2025. En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 précités, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction valide du 16 septembre au 15 décembre 2025 lui ait été délivrée. Par suite, alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision implicite née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande de renouvellement fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une attestation actualisée, de le convoquer urgemment en vue de sa prise d’empreintes et de justifier de la prolongation de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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