Rejet 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2604790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de mise en œuvre de la décision prise le 20 mai 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à son enfant A… B… une aide humaine mutualisée dédiée aux élèves handicapés ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de mettre en œuvre cette décision et d’affecter un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) auprès de son enfant, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2604813 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, si la requérante fait valoir qu’en l’absence de mise en œuvre de l’accompagnement individualisé prescrit par la CDAPH, son enfant ne peut bénéficier d’aucune scolarisation adaptée de sorte que la poursuite de sa scolarisation n’est pas garantie, engendrant, au surplus, en l’absence d’AESH, des conséquences problématiques pour le reste de la classe et pour les enseignants, elle ne l’établit pas, les derniers éléments communiqués à l’instance relatifs à la scolarisation du jeune A… datant de mars 2025, soit plus d’un an avant l’enregistrement de la requête. En l’état de l’instruction, les circonstances ainsi invoquées ne sont ainsi pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Mission ·
- Exception ·
- Bénéfice
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Résidence ·
- Diplôme ·
- Réintégration ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Capacité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Bangladesh ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Vigne ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Proportionnalité ·
- Voie publique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte d'identité ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Insertion professionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Département ·
- Consultation ·
- Électronique
- Sécurité ·
- Données ·
- Traitement ·
- Personnel ·
- Consultation ·
- Enquête ·
- Personne concernée ·
- Fichier ·
- Caractère ·
- Police nationale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.