Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mai 2025, n° 2503228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet des services de la gendarmerie nationale refusant la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule Peugeot 2008 immatriculé WW-193-NG ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder immédiatement à la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule dans l’hypothèse où elle serait toujours en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2503220 enregistrée le 6 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. () L’immobilisation des véhicules se trouvant dans l’une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d’entraîner une telle mesure ».
3. Il résulte des dispositions des articles L. 325-1 et suivants du code de la route et R. 325-1 et suivants du même code que les décisions d’immobilisation d’un véhicule consécutives à la constatation d’infractions au code de la route, comme celle refusant de lever cette immobilisation, se rattachent à des opérations de police judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite des services de la gendarmerie nationale refusant la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule Peugeot 2008 immatriculé WW-193-NG ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Abandon de poste ·
- Agriculture ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Habitat ·
- Réponse ·
- Martinique ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Guadeloupe ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commande publique
- Réseau ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Baleine ·
- Public ·
- Construction ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Faux ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Or ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prostitution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Urgence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Fait ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit au travail ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.