Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2504128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504128 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme A demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » dont elle était titulaire ou de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— son titre de séjour expire le 14 mars 2025 et elle doit être en situation régulière pour conserver son contrat de travail ;
Sur l’utilité de la mesure :
— malgré ses multiples relances et ses nombreuses connexions sur le site internet de la préfecture, elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, alors qu’elle a engagé la procédure plus de deux mois avant l’expiration de son précédent titre ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 21 janvier 1994, indique avoir été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié », délivré par la préfecture des Hauts-de-Seine, valable jusqu’au 14 mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement par le biais de la plateforme « demarches-simplifiees.fr » le 27 décembre 2024. Le courrier qu’elle a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine sollicitant un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour est resté sans réponse, comme ses courriels en date des 20 février 2025, 27 février 2025, 4 mars et 6 mars 2025, Mme A ayant seulement reçu une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement en date du 13 février 2025. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme A demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer ledit titre. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure, qui, pour être satisfaite, exige une appréciation du représentant de l’Etat, ne présente donc pas un caractère conservatoire ou provisoire et excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande est ainsi manifestement irrecevable.
4. Par ailleurs, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande de titre de séjour, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu’à l’issue du rendez-vous au cours duquel le dossier sera déposé. La demande d’injonction de délivrance de ce récépissé est également irrecevable.
5. Dans ces conditions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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