Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2523229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de statuer rapidement sur sa demande ;
2°)
d’assortir cette injonction d’une astreinte en cas de non-exécution.
Elle soutient que :
son recours est justifié en application des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors que son titre de séjour expire le 15 décembre 2025 et qu’elle en a demandé le renouvellement le 22 août 2025, elle n’a reçu ni récépissé, ni décision de la préfecture des Hauts-de-Seine, malgré ses nombreuses relances, de sorte qu’elle ne peut légalement travailler et risque de perdre un contrat professionnel et ses revenus ; or, sans revenus, elle ne pourra plus verser de salaire à l’assistante maternelle qu’elle emploie pour garder son fils, ce qui met en danger sa situation familiale et sociale, et ne pourra pas honorer les prochaines tranches de paiement d’un bien immobilier qu’elle acquis avec son mari dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement ;
l’absence de récépissé constitue une atteinte directe à sa vie privée et familiale et à ses obligations familiales, en violation de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’elle est mariée avec un Français et parent d’un enfant français et qu’elle est fondée à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs l’absence de récépissé porte atteinte à son droit de travailler, garanti par l’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; enfin, en application de l’article 1er de la Constitution de 1958, elle doit bénéficier des mêmes garanties que tout autre demandeur de renouvellement ;
en ne lui délivrant pas de récépissé et en s’abstenant de répondre à ses demandes, la préfecture des Hauts-de-Seine méconnaît les dispositions des articles L. 311-4 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 16 décembre 2023, Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 8 avril 1995, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 décembre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 22 août 2025 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A… fait valoir que, d’une part, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle ne pourra plus légalement travailler et risque de perdre un contrat professionnel et que, d’autre part, l’absence de revenus ne lui permettra pas de verser de salaire à l’assistante maternelle qu’elle emploie pour garder son fils et d’honorer les prochaines tranches de paiement d’un bien immobilier qu’elle acquis avec son mari. Toutefois, la requérante n’établit pas que la production d’un titre de séjour en cours de validité lui aurait été demandée pour la poursuite de son activité professionnelle d’entrepreneur individuel, en particulier pour poursuivre l’exécution du contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société « Kolps (Well and Wiz) ». Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas des revenus de son foyer. Dès lors, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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