Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juil. 2023, n° 2308986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Blanchard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2023 du conseil de l’IUT de la Roche-sur-Yon portant révocation de ses fonctions de directeur ;
2°) de mettre à la charge de l’IUT de La Roche-sur-Yon la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive d’une partie conséquente de sa rémunération ; de plus, le conseil de l’IUT n’est pas en mesure de démontrer que la suspension de la décision serait de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ; sinon, la procureure de la République n’aurait pas classé l’enquête sans suite et la section disciplinaire de l’Université de Poitiers n’aurait pas estimé que les faits n’étaient pas avérés et ne l’aurait pas relaxé ; la présidente de Nantes Université s’est d’ailleurs dite disposée à l’accompagner dans ses activités d’enseignant-chercheur ; en outre, et depuis lors, aucun incident, de quelque nature que ce soit, n’a été constaté à son égard ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est parfaitement illégitime : le conseil de l’Institut a voté sa révocation de directeur de l’IUT de la Roche-sur-Yon le 23 mai 2023 alors que la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Poitiers a jugé que la matérialité des faits lui étant reprochés n’était pas caractérisée et que l’enquête pénale a été classée sans suite le 15 mai 2023 ; au regard de son règlement intérieur, le conseil de l’Institut n’a aucune compétence pour révoquer le directeur de l’IUT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, Nantes université conclut :
A titre principal à l’irrecevabilité de la requête.
A titre subsidiaire à son rejet au fond.
Nantes université fait valoir que, si M. B A affirme avoir parallèlement contesté la légalité de la décision dont il demande la suspension devant la présente juridiction, il ne justifie pas avoir introduit une telle requête en annulation distincte de la procédure en référé.
Elle soutient par ailleurs que la condition d’urgence n’est pas remplie : la décision ne prive pas le requérant de son traitement en qualité de professeur des universités. Il est à noter que ce dernier n’apporte d’ailleurs aucun élément précis sur les conséquences pécuniaires que pourrait entraîner la décision. De plus, il importe de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui ont conduit à prendre cette décision. Il apparaît que l’intérêt général commande de ne pas suspendre la décision.
Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour M. B A, ont été enregistrés le 6 juillet 2023.
M. B A fait valoir que :
— la requête est recevable : il a saisi le tribunal d’une requête en annulation ;
— la décision en litige le prive du bénéfice de la prime d’administration à hauteur de 773,23 euros bruts, depuis le mois de septembre 2022. S’agissant de l’intérêt général, contrairement à ce que soutient l’administration, aucun incident, de quelque nature que ce soit, n’a été constaté à son égard.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2023 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Blanchard, avocate de M. A, qui souligne l’extrême violence de la procédure qui a conduit ce dernier à la révocation de son poste de directeur, alors même que le procureur de la République a classé le dossier de plainte sans suite et que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Poitiers a estimé que le doute sur la matérialité des faits devait lui profiter. Me Blanchard mentionne que M. A ne perçoit plus sa prime d’administration, à hauteur de 773,23 euros bruts depuis, non pas le mois de septembre 2022, mais depuis le mois de janvier 2023. Elle fait par ailleurs valoir que la lettre ouverte du 17 mai 2023 est une lettre anonyme et que la déclaration de l’assemblée générale des personnels du 16 mai 2023 doit être écartée des débats, cette instance n’ayant aucun pouvoir pour contraindre un organe qui, ainsi qu’elle le soutient s’agissant de la légalité de la décision, n’a pas le pouvoir de prendre une décision de révocation du directeur de l’IUT ;
— et les observations de la représentante de Nantes Université, qui ne conteste plus la recevabilité de la requête au regard des dernières productions du requérant. Sur l’urgence, elle fait valoir un fort risque de blocage de l’IUT en cas de retour de M. A à son poste. Elle ne défend en revanche pas s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 10 juillet 2023 et a été communiquée.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 12 juillet 2023 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des universités, a été élu directeur de l’IUT de la Roche-sur-Yon une première fois en 2014, puis une seconde en 2019 pour un mandat expirant le 31 août 2024. A la suite d’un témoignage, un signalement fondé sur les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale a été fait auprès du procureur de la République près le tribunal judicaire de La Roche-sur-Yon le 21 mars 2022, pour des faits de harcèlement et d’agression sexuelle datés de 2014. Une enquête administrative a parallèlement été diligentée. M. A a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions le 10 mai 2022. Le 5 mai 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Poitiers « relaxait » l’intéressé au regard du doute quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Le 15 mai 2023, le procureur de la République procédait au classement sans suite de la procédure. Le 23 mai 2023, le conseil de l’IUT procédait à la révocation de M. A de ses fonctions de directeur de l’institut à compter de cette date, par une décision dont le requérant demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Ainsi que l’université de Nantes l’a reconnu à la barre, il résulte de l’instruction que M. A a déposé auprès du tribunal de céans une requête tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. En l’espèce, M. A soutient que la décision attaquée le prive d’une partie conséquente de son traitement, en ce qu’il ne perçoit plus sa prime d’administration, à hauteur de 773,23 euros bruts, ce depuis le mois de janvier 2023. Il résulte toutefois de l’instruction, alors que la décision portant révocation de ses fonctions de directeur ne prend d’ailleurs effet qu’au 23 mai 2023, que le requérant a perçu au mois de juin 2023 un traitement de 4 215 euros, au demeurant équivalent à ceux qu’il percevait les mois précédents. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que l’exécution de la décision n’a aucunement pour effet de priver le requérant de l’essentiel de ses ressources, les éléments versés à l’instance relatifs aux conditions de vie de sa famille, s’agissant notamment des charges qu’elle supporte, ne permettent pas d’établir, ainsi que le fait valoir Nantes université, que la baisse de revenus ainsi induite porterait à la situation financière de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la balance entre les intérêts du requérant et l’intérêt général qui s’attache au bon fonctionnement du service public universitaire, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, pourtant non défendue en défense, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Nantes Université.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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