Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 mai 2025, n° 2501303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, la société Gagneraud construction, représentée par Me Malbesin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure adaptée restreinte de passation du marché relatif à la conception-réalisation pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Letot à Bayeux et ce, à compter du stade de l’examen des offres ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de Bayeux Intercom de reprendre la procédure de passation à compter du stade de l’ouverture des offres en y intégrant son offre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Bayeux Intercom une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Gagneraud construction soutient que :
— c’est à tort que le pouvoir adjudicateur a considéré que son offre était irrégulière ; elle pouvait utiliser la fonctionnalité « messagerie » du profil acheteur pour transmettre son offre et n’était pas tenue d’utiliser la fonction « salle des marchés » ; le dépôt de son offre a d’ailleurs fait l’objet d’un accusé de réception ;
— subsidiairement, son offre était régularisable ; la communauté de communes de Bayeux Intercom aurait pu l’inviter à régulariser son offre sans que cela remettre en cause la validité de la procédure.
Par des mémoires enregistrés les 7 et 12 mai 2025, la communauté de communes de Bayeux Intercom conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 13 mai 2025 à 13 heures 30, Mme Macaud a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Piot, représentant la société Gagneraud construction, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur le fait que :
— pour déposer son offre, elle a utilisé le lien hypertexte qui apparaissait dans le courriel qu’elle a reçu pour lui indiquer qu’elle était admise à présenter une offre ; que l’annexe 7 du code de la commande publique ne mentionne pas les fonctionnalités « messagerie » et « salle des marchés » ; qu’elle n’a pas été invitée à utiliser la fonctionnalité « salle des marchés » pour la phase offre et les règlements de la consultation ne font pas référence à ces deux fonctionnalités ; que les conditions générales d’utilisation ne précisent pas que les offres ne peuvent être transmises par la fonctionnalité « messagerie » ;
— elle a déposé son offre le vendredi à 15 heures par la messagerie ; la date limite de remise des offres étant le lundi suivant à 10 heures, le pouvoir adjudicateur aurait dû l’inviter à régulariser le dépôt de son offre ;
— et M. A, représentant la communauté de communes de Bayeux Intercom, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en rappelant les garanties attachées à la dématérialisation des procédures qui implique le respect de certaines exigences et en insistant sur le fait que les offres non remises dans la salle des marchés ne sont pas correctement déposées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 6 septembre 2024, la commune de communes de Bayeux Intercom a engagé une procédure de passation pour l’attribution d’un marché public de travaux en conception réalisation pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Letot à Bayeux pour atteindre, a minima, 40 % d’économie d’énergie. La procédure comportait une phase « candidatures » ouverte à tous et une phase « offres » restreinte aux candidats admis à présenter une offre, limitée à deux candidats. Deux candidats, dont la société Gagneraud construction, ont été admis à présenter une offre, celle-ci devant être déposée avant le lundi 17 février 2025 à 10 heures par voie électronique sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur. Après quelques échanges par courriels, la communauté de communes de Bayeux Intercom a, par courrier du 26 février 2025, informé la société Gagneraud construction avoir reçu, le 14 février 2025, un message en sa provenance via la messagerie du profil acheteur mais ne pas avoir reçu son offre dans la « salle des marchés » de ce même profil, le courrier précisant que le contenu déposé via la messagerie ne peut être considéré comme une offre. La société Gagneraud construction a, par courrier du 27 février 2025, contesté la décision du pouvoir adjudicateur qui a confirmé, par courrier du 10 mars 2025, l’irrégularité de son offre transmise par la messagerie du profil acheteur. La société Gagneraud construction demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, au juge des référés, notamment, d’annuler la procédure de passation du marché conception-réalisation pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Letot à Bayeux, au stade de l’examen des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Aux termes de l’article 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. () ».
Sur l’irrégularité de l’offre de la société Gagneraud construction :
4. Aux termes de l’article R. 2132-3 du code de la commande publique : « Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe du présent code détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur. ». Aux termes de l’article R. 2132-8 du même code : « Les moyens de communication électronique ainsi que leurs caractéristiques techniques ne sont pas discriminatoires et ne restreignent pas l’accès des opérateurs économiques à la procédure de passation. Ils sont communément disponibles et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées. / Ils répondent à des exigences minimales figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. » et aux termes de l’article R. 2132-9 de ce code : « L’acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l’économie figurant en annexe au présent code. Les frais d’accès au réseau restent à la charge de l’opérateur économique. / Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation et à garantir que l’acheteur ne prend connaissance de leur contenu qu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. ».
5. L’arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs décrit, au I de l’article 1, les actions que le profil d’acheteur permet à l’acheteur d’effectuer parmi lesquelles « 4° Réceptionner et conserver les candidatures () / 5° Réceptionner et conserver les offres, y compris hors délai () 7° Accéder à un service de courrier électronique () ». En outre, le II de l’article 2 de l’arrêté dispose que : « Les fonctionnalités visées à l’article 1er répondent aux exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité suivantes': () / 6° Le profil d’acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Le profil d’acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à une technique équivalente () ». Il résulte de ces dispositions que le profil acheteur comporte, notamment, d’une part, un service qui permet de réceptionner et conserver les candidatures et les offres, service qui doit garantir la confidentialité des candidatures, offres et demandes de participation, et, d’autre part, un service de courrier électronique.
6. Il résulte de l’instruction que la procédure pour la passation du marché en cause a été entièrement dématérialisée via l’utilisation du profil d’acheteur achatpublic.com, qui comprend, notamment, une fonctionnalité « messagerie » et une fonctionnalité « salle des marchés ». Le 4 octobre 2024, la société Gagneraud construction a déposé sa candidature sur le profil acheteur via la fonctionnalité « salle des marchés » de la plateforme. Par courrier du 14 novembre 2024, le pouvoir adjudicateur l’a informée que sa candidature avait été retenue et l’a invitée à remettre son offre sur le profil acheteur. Cette invitation a été confirmée, le même jour, par un courriel de notification provenant de la plateforme, cette notification comportant un lien renvoyant directement à la fonctionnalité « messagerie ». Il résulte de l’instruction que la société Gagneraud construction a utilisé, pour déposer son offre, le lien compris dans le courriel du 14 novembre 2024 et non la fonctionnalité « salle des marchés », motif pour lequel la communauté de communes de Bayeux Intercom a décidé que son offre était irrégulière.
7. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le courriel de notification du 14 novembre 2024 ne l’invitait pas à présenter son offre par le biais du lien qu’il comprenait, ce lien permettant seulement, ainsi que l’indiquait expressément le courriel, l’accès à « la consultation ». En outre, la circonstance que le règlement de la consultation pour la phase « candidatures » et celui pour la phase « offres » indiquaient que les plis devaient être remis sur la plateforme achetpublic.com sans préciser la fonctionnalité requise ne saurait justifier le dépôt d’une offre par le biais de la messagerie, fonctionnalité qui n’offre pas les garanties de la confidentialité de la « salle des marchés » exigées, notamment, par l’article 2 précité de l’arrêté du 22 mars 2019. De plus, il résulte de l’instruction que la société Gagneraud construction avait, à juste titre, déposé sa candidature dans la « salle des marchés », aucune disposition du règlement de la consultation pour la phase « offres » n’indiquant que les offres devaient être remises par un moyen différent, et qu’elle a, à quatre reprises, récupéré dans cette même salle le dossier de consultation des entreprises pour la phase offres. En outre, la page d’accueil du profil acheteur comprend l’ensemble des informations nécessaires pour le dépôt des offres, le « manuel entreprises », accessible sur le site, distinguant les envois de messages du dépôt des offres et expliquant comment déposer une offre. Enfin, il est constant que la société Gagneraud construction a accepté les conditions générales d’utilisation de la plateforme achatpublic.com pour créer son compte. Or, ces conditions générales d’utilisation indiquent expressément que la « salle des marchés » permet de retirer les documents de consultation des entreprises, ce qu’a d’ailleurs fait la société requérante, et de déposer les candidatures et les offres. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Gagneraud construction ne peut soutenir que l’offre qu’elle a adressée au pouvoir adjudicateur par le biais de la fonctionnalité « messagerie » était régulière, la circonstance que cet envoi ait donné lieu à un accusé réception automatique étant, par ailleurs, sans incidence.
Sur la régularisation de l’offre :
8. Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. ».
9. Aucune disposition ni aucun principe n’imposait au pouvoir adjudicateur d’informer la société Gagneraud construction qu’elle n’avait pas utilisé la fonctionnalité adéquate pour déposer son offre ni, en l’absence de dysfonctionnement de la plateforme, de l’inviter à régulariser son offre. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Gagneraud construction n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché conception-réalisation pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Letot à Bayeux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Gagneraud construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gagneraud construction et la communauté de communes de Bayeux Intercom.
Fait à Caen, le 15 mai 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Faux ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prostitution ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abandon de poste ·
- Agriculture ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Forêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Habitat ·
- Réponse ·
- Martinique ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Urgence
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Révocation ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Fait ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit au travail ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Constitution ·
- Sauvegarde
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.