Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2605840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, complétée les 16, 27 et 30 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de suspendre les effets de toute saisie administrative à tiers détenteur en cours ou à intervenir sur ses allocations ;
2°) de faire droit à l’ensemble des conclusions de sa requête.
Il indique que, par une ordonnance du 8 avril 2026, le juge des référés du présent tribunal a estimé que la demande dont il était saisi était dépourvue d’objet, au motif que les effets de la saisie étaient épuisés, que, toutefois, celle-ci continue de produire ces effets.
Il soutient, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose que de ressources limitées et supporte des charges importantes, que la mise en œuvre de la saisie lors du prochain paiement le priverait immédiatement des moyens nécessaires à sa subsistance, que la mesure sollicitée vise précisément à prévenir la réalisation imminente de la saisie, qu’elle présente un caractère utile évident en ce qu’elle permet d’éviter une atteinte certaine à ses conditions d’existence, qu’il l’a contestée auprès de l’administration fiscale le 7 avril 2026, que la mesure demandée est strictement provisoire et vise à préserver sa situation dans l’attente de l’issue de cette procédure et que le juge des référés, dans son ordonnance du 8 avril 2026 a commis une erreur de fait et une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 24 mars 2026, l’organisme « France Travail » a informé M B… que, le 20 mars 2026, le service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) lui avait notifié une saisie à tiers détenteur à hauteur de 1 694 euros et que cette somme serait prélevée sur ses allocations. M. B… a contesté cette saisie le 25 mars 2026 et demandé un sursis de paiement. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de suspendre les effets à venir de cette saisie administrative à tiers détenteur en cours ou à intervenir sur ses allocations.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er avril 2026, le président de la 3ème chambre du présent tribunal a rejeté la requête formée par M. B… contre la décision par laquelle le service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine a demandé à l’organisme « France Travail » d’opérer une saisie à tiers détenteur pour avoir paiement d’une somme de 1 694 euros, et que par une ordonnance du 12 mai 2026, la requête tendant à la suspension de ces prélèvements, y compris pour le futur, a été rejetée comme sans objet.
Par suite, la présente requête qui demande au juge des référés de prendre les mêmes décisions que celles sollicitées du juge du fond et du juge du référé-suspension, et donc de faire obstacle à la saisie administrative à tiers détenteur dont M. B… fait l’objet, ne pourra qu’être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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