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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 sept. 2025, n° 2506283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nîmes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Jehanno, demande au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 30 juin 2025 qui lui refuse la protection fonctionnelle, d’enjoindre cette rectrice de lui accorder cette protection, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a donné délégation à M. Rabaté, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, professeur, est affectée au lycée Hemingway à Nîmes. Dès lors, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, ce litige est de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, à qui il y a lieu de transmettre le dossier de la requête en application de l’article R. 351-3 du code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, et au président du tribunal administratif de Nîmes.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2025.
Le président de la 3° chambre,
V. RABATE
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2025.
La greffière,
B. FLAESCH
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