Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2107007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Sofoli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, la société à responsabilité limitée Sofoli, représentée par Me Roulleaux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’absence d’octroi par le préfet de la Loire-Atlantique du concours de la force publique pour libérer son bien situé 8 rue du Tisserand à Saint-Herblain de ses occupants sans droit ni titre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée à raison de l’absence d’octroi du concours de la force publique pour faire exécuter l’ordonnance du président du tribunal judiciaire en date du 7 octobre 2020 ;
— la faute commise par l’Etat lui a causé un préjudice financier, au titre de l’indisponibilité du site, évalué à 18 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête du fait de la caducité de l’ordonnance prononcée par le président du tribunal judiciaire, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. la société à responsabilité limitée (SARL) Sofoli est propriétaire d’un local à usage d’entrepôt au 8 rue du Tisserand dans la commune de Saint-Herblain (44). Par une ordonnance du 7 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné l’expulsion des occupants du parc de stationnement situé derrière cet entrepôt et notamment de leurs véhicules et caravanes installés illégalement. Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2020, la SARL Sofoli a requis du préfet de la Loire-Atlantique l’octroi du concours de la force publique qui lui a été octroyé par une décision en date du 21 juin 2021 sans qu’il n’ait été exécuté, les occupants ayant spontanément libéré les lieux le 28 aout 2021. Par courrier en date du 22 février 2021, resté sans réponse, la SARL Sofoli a adressé au préfet de la Loire-Atlantique une demande préalable tendant à être indemnisée des préjudices résultant du refus de l’Etat de lui accorder le concours de la force publique. Par sa requête, la Sarl Sofoli demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus de concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. () ».
3. Lorsque l’administration a refusé au propriétaire d’un terrain de lui octroyer le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de ce terrain et qu’il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du terrain, que jusqu’à la date du départ des occupants. Par ailleurs, il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi.
4. D’une part, si la société Sofoli soutient qu’elle a subi un préjudice de jouissance dès lors qu’elle n’a pu utiliser le local illégalement occupé, du fait de la présence derrière son entrepôt des véhicules des occupants sans titre, préjudice qu’elle estime à 18 000 euros, elle ne justifie aucunement la réalité de ce préjudice.
5. D’autre part, si elle soutient qu’elle a subi un préjudice supplémentaire correspondant à un préjudice d’image et à un préjudice commercial, elle n’assortit toutefois cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la société Sofoli ne peut être regardée comme justifiant de la réalité des préjudices dont elle demande la réparation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, que la requête de la SARL Sofoli doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Sofoli est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sofoli et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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