Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2607395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler, à titre provisoire, sa carte de résident, ou à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant les mêmes droits qu’une carte de résident, et de procéder à son renouvellement sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France en 2000, que depuis 2014, il est titulaire de titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier était valable jusqu’au 7 décembre 2025, qu’il cumule trois emplois en travaillant en qualité d’agent de service pour les sociétés « Action technique nettoyage » depuis 2014 et « Arc en ciel environnement » depuis 2017 ainsi qu’en qualité d’ouvrier pour la société « Millenium-Exponet SAS » depuis 2014, qu’il a souhaité renouveler son titre de séjour et que lui soit délivré une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 et que par une décision du 26 janvier 226, le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et qu’il risque de perdre son emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation car contrairement à ce qu’elle allègue, il cumule trois emplois et dispose de ressources suffisantes, qu’il avait sollicité la régularisation de sa déclaration de revenus, et qu’il a été victime d’escroquerie concernant le test de français, qu’il n’a pas tenté de frauder puisqu’il n’en aurait aucun intérêt, étant en situation régulière sur le territoire depuis plusieurs années, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisqu’il justifie de sa bonne foi, qu’il conteste le fait d’avoi fraudé, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme puisqu’il se maintient sur le territoire depuis plus de 25 ans.
Par un mémoire en défense enregistré 12 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 12 mai 2026, M. A…, représenté par Me Hervet, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n° 2603063, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Berrada, représentant M. A…, présent, qui rappelle qu’il vit en France depuis plus de 20 ans, qu’il travaille en cumulant trois emplois, qu’il est inséré professionnellement et administrativement, que la condition d’urgence est présumée car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et il risque de perdre son emploi, que la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et réel de sa situation puisqu’il dispose de ressources suffisantes et qu’il n’avait pas d’intention frauduleuse quant au test de français, qu’il disposait déjà d’une précédente attestation, démontrant sa bonne foi, et qu’il est lui-même victime d’une escroquerie, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’il est présent depuis 27 ans en France et qu’il dispose de son frère qui vit sur le territoire français ;
- et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête, aucun des deux critères du référé suspension n’étant réunis, la requête étant dépourvue d’urgence puisqu’il s’est placé lui-même dans sa situation en tentant d’obtenir frauduleusement un titre de séjour et qu’il ne démontre concrètement l’urgence de sa situation, le risque de perdre son travail n’étant pas matériellement établi par la lettre de son employeur qu’il produit, et, sur le doute sérieux, que les pièces sont dépourvues de toute ambigüité et que l’intéressé a produit un faux, qu’il n’étaye pas l’escroquerie qu’il invoque, qu’il ne remplit donc pas les deux conditions cumulatives prévues à l’article 11 de l’accord franco-malien puisqu’il ne justifie pas de ressources propres suffisantes ni d’une maîtrise du français d’un niveau B1, qu’il est entré en France irrégulièrement et que ses femme et ses trois enfants vivent au Mali, qu’il ne détient pas d’attaches fortes en France.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1973, entré en France selon ses déclarations en 2000, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre années, délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 7 décembre 2025. Le 25 octobre 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne (Sous-préfet de l’Ha -les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 1er mai 2026, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, le requérant, qui a demandé une carte de résident, sur un autre fondement que celui au titre duquel il avait obtenu ses précédentes cartes de séjour et ne peut donc de prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, ne fait valoir aucune des circonstances particulières citées à ce même point, dès lors que s’il soutient risquer de perdre son emploi, il ne l’établit pas, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il cumule trois emplois pour trois sociétés différentes, et qu’un de ses employeurs aurait émis la volonté de mettre fin à son contrat.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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