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Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 juin 2025, n° 2501615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 juillet 2024, N° 24PA01501 et 24PA01554 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B D, représenté par Me Alaimo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il porte atteinte à la liberté d’aller et venir dès lors que sa famille réside en Ile-de-France et que cette mesure d’assignation à résidence l’éloigne de son jeune fils et de son épouse française et l’empêche de poursuivre une activité professionnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 27 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné,
— les observations de Me Alaimo, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que son client réside avec sa compagne à Gagny et que les faits reprochés n’ont donné lieu à aucune suite pénale ;
— et les observations de M. D qui précise que l’adresse déclarée à Reims est celle de son beau-père.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. D, ressortissant algérien, né le 15 juin 2001, est entré en France le 6 août 2019. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Seine Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Par un arrêt n° 24PA01501 et 24PA01554 du 9 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de M. D tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2314308 du 27 mars 2024 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté susvisé du 15 novembre 2023. Le requérant demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
3. En l’espèce, le préfet de la Marne a décidé d’assigner M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation préalable, et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims, sauf les dimanches et jours fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet.
4. S’il ressort du procès-verbal d’audition du 14 mai 2025 établi à la suite de son interpellation que M. D a déclaré être domicilié 76 rue Pasteur à Reims, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 9 novembre 2024, de l’acte de naissance délivré par la mairie de Paris le 26 mars 2024 et de la quittance de loyer du 11 mai 2025 que le requérant réside rue du Chemin de Fer à Gagny en Seine Saint-Denis avec son épouse, Mme C A épouse D, et leur fils, E D, né le 25 mars 2024. Dans ces conditions, en fixant la commune de Reims comme lieu d’assignation à résidence de M. D et en faisant obligation à ce dernier de pointer quotidiennement, hors dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat de police de Reims, distant d’environ 135 kilomètres de son lieu de résidence, le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Marne du 14 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501615
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