Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2511536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme D… E…, représentée par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou subsidiairement la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente pour en connaître ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait les articles L. 425-9 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, née le 26 juin 1985 au Cameroun, pays dont elle a la nationalité, serait entrée en France en novembre 2017 avant d’être mise en possession de titres de séjour temporaires dont le dernier était valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2025. Après en avoir sollicité le renouvellement en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par des décisions du 2 juin 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer notamment les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de ce que Mme C…, qui a signé l’arrêté attaqué, aurait été incompétente pour ce faire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, alors qu’il est constant qu’elle était titulaire d’un titre de séjour en raison de son état de santé délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme E… n’établit pas, en se bornant à produire une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, avoir sollicité subsidiairement un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, en visant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier ses articles L. 425-9 et L. 611-1, ainsi que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 mai 2025, tout en s’en appropriant les motifs aux termes desquels le traitement médical nécessaire à la requérante existe dans son pays d’origine où elle peut effectivement en bénéficier, eu égard à l’objet respectif des décisions attaquées, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ne saurait être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…). » Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…). ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, le préfet du Val-d’Oise, s’appropriant en cela l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII du 20 mai 2025, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Cameroun, vers lequel elle peut voyager sans risque, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En se bornant à indiquer que les médecins qui la suivent s’accordent sur le fait qu’aucun traitement n’est disponible dans son pays d’origine, assertion à l’appui de laquelle elle se borne à produire un certificat médical établi au Cameroun le 10 octobre 2025, à la suite d’une vidéo-consultation, et rédigé en des termes généraux et peu circonstanciés non assortis d’éléments précis à leur soutien, Mme E… ne démontre pas que, contrairement à l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 20 mai 2025, elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à sa maladie. Il s’ensuit que le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité, concomitamment à sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 de ce code ou qu’elle aurait complété sa demande en ce sens. Par ailleurs, les termes de la décision attaquée n’indiquent pas que le préfet du Val-d’Oise aurait spontanément procédé à un examen du droit au séjour de l’intéressée sur ce fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté pour inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… serait entrée en France en 2017 après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales, l’intéressée ayant en particulier déclaré y avoir sa mère et sa fille mineure. En outre, alors que son état de santé ne rend pas sa présence en France indispensable, elle n’établit pas disposer d’attaches familiales et privées en France, et ne démontre ainsi pas qu’elle y aurait fixé le centre de ses intérêts, en dépit de la circonstance qu’elle ait pu travailler. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l’intéressée, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite le préfet du Val-d’Oise n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme E… ainsi que celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2027.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agression physique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Commissaire de justice ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Echographie ·
- Plainte ·
- Garde des sceaux
- Attaque ·
- Saisie ·
- Gendarmerie ·
- Détention d'arme ·
- Sécurité ·
- Restitution ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Fait
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Développement durable ·
- Évaluation environnementale ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Nuisance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Donner acte ·
- Étudiant ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Insécurité ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Arrêté municipal ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Instance
- Réunification familiale ·
- Protection ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Document ·
- Visa ·
- Identité ·
- Subsidiaire ·
- Mineur ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jour férié ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Pâturage ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Vote ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.