Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2415771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2415771, M. D… A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 M » du ministre de l’Intérieur en date du 28 novembre 2024 l’informant d’un retrait de 3 points sur son permis de conduire suite à l’infraction routière relevée le 5 septembre 2024.
M. A… soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction du 5 septembre 2024, ayant désigné Mme C… B… comme conductrice de son véhicule au moment des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas l’auteur de l’infraction ne relève pas de la compétence du juge administratif.
Vu :
- la décision « 48 M » du 28 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Il résulte de l’instruction que M. D… A…, né le 18 septembre 1963, s’est vu par la décision ministérielle référencée « 48 M » du 28 novembre 2024 retirer 3 points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction routière relevée le 5 septembre 2024 à 15 heures 20 à Dunkerque. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision ministérielle « 48 M » du 28 novembre 2024.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… se contente de soutenir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction du 5 septembre 2024, ayant désigné Mme C… B… comme conductrice de son véhicule au moment des faits. Toutefois, en application des dispositions des articles 521 et 522 du code de procédure pénale, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. A…, qui ne démontre pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l’encontre du retrait de points attaqué que l’infraction du 5 septembre 2024 ne lui est pas imputable. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction doit être écarté comme inopérant.
L’unique moyen de la requête étant écarté comme inopérant, il en résulte que la requête de M. remus doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 20 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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