Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 juil. 2025, n° 2307260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant de 707,65 euros pour la période de novembre 2021 à juin 2023 ;
2) d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a confirmé l’indu de prime d’activité de 707,65 euros mis à sa charge pour la période de novembre 2021 à juin 2023.
Elle soutient que :
— elle a déclaré toutes les ressources dont elle a bénéficié pendant la période de constitution du prétendu indu ;
— elle est étudiante en alternance avec un enfant à charge ; sa formation en alternance est terminée ; au regard du faible salaire qu’elle perçoit, elle n’est pas en mesure de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme B n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources sur la période de novembre 2021 à juin 2023, en violation de l’article R. 846-5 du code de l’action sociale et des familles ; la prise en compte de ces ressources complémentaires a donné lieu à un indu de 707,65 euros ;
— Mme B est responsable de la génération de l’indu et son quotient familial s’élève à 898 euros ; la CAF était donc fondée à lui refuser une remise de dette.
Par un courrier du 17 avril 2025 le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible d’enjoindre d’office à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de réexaminer les droits de Mme B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors qu’il résulte des bulletins de salaires produits que Mme B a omis de déclarer 100 euros pour le mois d’avril 2022, 346,68 euros pour le mois de novembre 2022, 175,20 euros pour le mois de décembre 2022, 1050,42 euros pour le mois de janvier 2023 ainsi que 34 euros d’indemnités journalières en juin 2023, soit un total de 1706,10 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2025, la CAF de la Haute-Garonne soutient que :
— l’indu de prime d’activité en litige a été généré sur la période de novembre 2021 à juin 2023 ;
— seuls les mois suivants ont été générés en indu : droits de novembre 2021 à janvier 2022 (ressources d’août à octobre 2021), droits de février 2022 à avril 2022 (ressources de novembre 2021 à janvier 2022), droits de novembre 2022 à janvier 2023 (ressources d’août à octobre 2022), droits de mai à juin 2023 (ressources de février à avril 2023) ;
— les sommes indiquées n’impactent pas la période de l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait de la prime d’activité. À la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF a constaté une divergence de ressources résultant de ce que Mme B avait omis de déclarer une partie de ses ressources. À réception des justificatifs fournis par l’intéressée, un indu de 707,65 euros a été notifié le 17 juillet 2023 pour la période de novembre 2021 à juin 2023. Par la présente, Mme B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite prise sur recours préalable du 7 août 2023, par laquelle la CAF a confirmé l’indu mis à sa charge et de lui accorder la remise totale de sa dette refusée par la CAF par une décision du 9 novembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 842-5 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. »
3. Mme B a, suite à la notification de sa dette du 17 juillet 2023, formé un recours le 7 août 2023 pour lequel elle a coché la case « Je suis d’accord avec cette décision mais j’ai des difficultés pour rembourser. Je demande une réduction ou une suppression de ma dette pour les raisons expliquées ci-dessous », elle soutient néanmoins, dans le même formulaire, avoir déclaré l’ensemble de ses ressources sur la période. Dès lors, nonobstant la case qu’elle a cochée, elle doit être regardée comme ayant non seulement demandé une remise de dette gracieuse en raison de sa précarité, mais également contesté le bien-fondé de l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu :
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () "
5. Il résulte de l’instruction que, suite à une divergence entre les ressources déclarées à la CAF et celles enregistrées par la services fiscaux et après production par Mme B de ses bulletins de salaire, la CAF de la Haute-Garonne a rectifié ses déclarations initiales et retenu 308 euros en octobre 2021, 368 euros pour le mois de novembre 2021, 98 euros en janvier 2022, 254 euros, 1015 euros et 761 euros pour les mois d’août 2022, septembre 2022 et octobre 2022, ainsi que des indemnités journalières d’un montant de 34 euros pour le mois d’avril 2023, soit un total de 2680 euros. Ont été générés en indus les seuls mois de droits de novembre 2021 à janvier 2022 (ressources d’août à octobre 2021), droits de février 2022 à avril 2022 (ressources de novembre 2021 à janvier 2022), droits de novembre 2022 à janvier 2023 (ressources d’août à octobre 2022), droits de mai à juin 2023 (ressources de février à avril 2023). Par suite, c’est à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu mettre à la charge de Mme B l’indu en litige.
Sur la demande de remise de dette :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
8. Si Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge dès lors qu’elle est étudiante en apprentissage et qu’elle a un enfant à charge, il résulte de l’instruction que le concubin de Mme B bénéficie d’un revenu dont le montant varie entre 1 005 euros et 1 955 euros par mois et que leur quotient familial est évalué par la CAF à 898 euros en novembre 2023. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle ne puisse rembourser le solde de l’indu contesté.
Sur les frais de procès :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme demandée à ce titre par la CAF de la Haute-Garonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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