Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2503511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025 à 9 heures 46, M. B… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- sa demande d’asile n’est pas dilatoire ;
- il dispose de garanties de représentation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Cunat, avocate commise d’office représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, et fait valoir que la requête de M. D… est devenue sans objet du fait de sa libération du centre de rétention et de son assignation à résidence, et précise que la décision par laquelle le préfet de l’Aube a libéré M. D… du centre de rétention en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec cette rétention révèle l’illégalité de la décision attaquée ordonnant son maintien en rétention,
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Aube, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait valoir que la requête de M. D… a perdu son objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant arménien né le 15 août 1971, serait entré sur le territoire français en 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 décembre 2023, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du préfet de l’Aube en date du 30 octobre 2025, M. D… a été placé au centre de rétention administrative de Metz. Le 31 octobre 2025, M. D… a déposé une demande d’asile auprès du chef du centre de rétention administrative. Par un arrêté du 31 octobre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de l’Aube a ordonné son maintien en rétention.
Sur la perte d’objet de la requête :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si, postérieurement à l’introduction de la requête, M. D… a été libéré du centre de rétention administrative de Metz et assigné à résidence dans le département de l’Aube par un arrêté du préfet de l’Aube en date du 18 novembre 2025, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté contesté ordonnant le maintien en rétention de l’intéressé a reçu exécution. Par suite, les conclusions tendant à son annulation n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Aux termes de l’article R. 754-7 du même code : « Lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3. »
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, préfet de l’Aube, lequel a ordonné le placement en rétention de M. D… par un arrêté du 30 octobre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté lui aurait été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, pour ordonner le maintien en rétention administrative de M. D…, le préfet de l’Aube s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que la demande d’asile du requérant avait été présentée uniquement dans le but de faire échec à une mesure d’éloignement. Si M. D… soutient que sa demande d’asile n’est pas dilatoire, il est toutefois constant qu’il est entré en France en 2023 et qu’il n’a jamais présenté de demande d’asile en se prévalant de risques en cas de retour dans son pays d’origine, l’Arménie, avant son placement en rétention intervenu le 30 octobre 2025. Il n’apporte en outre aucune précision sur les risques qu’il encourrait en cas de retour en Arménie ni aucun élément probant de nature à établir que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile. Dans ces circonstances, le préfet a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la demande d’asile de M. D… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une décision d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement soutenir qu’il présente des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, la circonstance que M. D… a été libéré du centre de rétention administrative de Metz en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. D… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Cunat et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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