Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2302342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 1er juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre en tant qu’elle a décidé la mise en place, jusqu’au 31 décembre 2023, d’un parloir avec un dispositif de séparation (hygiaphone) entre elle et son compagnon détenu ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre de lui délivrer un permis de visite, sans restriction, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission d’application des peines a été informée de cette mesure, en méconnaissance de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée de disproportion dans l’application des dispositions de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025 par une ordonnance du 8 juillet 2025.
Mme C a présenté un mémoire le 2 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a sollicité début 2023 un permis de visite en détention afin de rendre visite à son compagnon, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. Par une décision du 17 mars 2023, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a refusé de délivrer un permis de visite de Mme C. L’exécution de cette décision de refus a été suspendue par la juge des référés du tribunal administratif de Rouen par une ordonnance n°2301504 du 9 mai 2023 qui a également enjoint à l’administration de réexaminer la demande de Mme C. Suite au réexamen, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a de nouveau refusé de délivrer à Mme C le permis de visite sollicité par décision du 22 mai 2023. Enfin, par une décision du 2 juin 2023, la directrice du centre pénitentiaire du Havre a abrogé sa décision du 22 mai 2023 et a octroyé un permis de visite à Mme C, en soumettant les visites à un dispositif de séparation de type « hygiaphone » jusqu’au 31 décembre 2023. Mme C demande l’annulation de la décision du 2 juin 2023 en tant qu’elle impose la mise en place d’un parloir avec un dispositif de séparation.
2. Aux termes de l’article R. 341-13 du code pénitentiaire : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; / 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; / 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. "
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; "
4. Les dispositions précitées exigent que Mme C ait été mise à même, préalablement à l’édiction de la mesure de police en litige, de présenter ses observations à l’autorité compétente.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision en litige, relative à la tenue des visites rendues par Mme C à son compagnon détenu au sein d’un parloir comportant un dispositif de séparation de type hygiaphone, n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable. Il ressort en outre des pièces du dossier que si une demande permis de visite a été rejetée le 17 mars 2023 et que le tribunal a enjoint au réexamen de la demande de Mme C par son ordonnance n°2301503 du 9 mai 2023, l’administration pénitentiaire a, par sa décision du 22 mai 2023 portant refus de permis de visite, déjà procédé à ce réexamen avant d’octroyer le permis sollicité en imposant un dispositif de séparation, et que Mme C n’a jamais sollicité, y compris à titre subsidiaire, l’octroi d’un permis de visite avec un dispositif de séparation. Le ministre n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision du 2 juin 2023 délivrant un permis de visite imposant un dispositif de séparation aurait été prise en réponse à une demande de l’intéressée. En l’espèce, en étant privée de la possibilité de présenter ses observations sur la mesure envisagée à son encontre, Mme C a été effectivement privée d’une garantie, si bien que la décision attaquée instaurant un dispositif de séparation au parloir pour ses visites à son compagnon, qui a été prise au terme d’une procédure irrégulière, est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation la décision du 2 juin 2023 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre en tant qu’elle a décidé la mise en place, jusqu’au 31 décembre 2023, d’un parloir avec un dispositif de séparation entre elle et son compagnon détenu.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Dès lors que la décision attaquée imposait un dispositif de séparation jusqu’au 31 décembre 2023, le présent jugement, qui est postérieur à l’expiration de la mesure restrictive contestée n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Krzisch, représentant Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Krzisch de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2023 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre est annulé en tant qu’il impose la mise en place, jusqu’au 31 décembre 2023, d’un parloir avec un dispositif de séparation (hygiaphone) entre Mme C et son compagnon détenu.
Article 2 : L’Etat versera à Me Krzisch la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Krzisch et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Tva ·
- Contribuable ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Comptabilité ·
- Produit ·
- Fichier ·
- Valeur ajoutée
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Propriété des personnes ·
- Conseiller municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Terme ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Taxe d'aménagement ·
- Assainissement ·
- Participation ·
- Urbanisme ·
- Eau usée ·
- Financement ·
- Réseau ·
- Collecte ·
- Public ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Arts plastiques ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu ·
- Juridiction administrative ·
- Professeur
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Égypte ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Devoirs du citoyen ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Rhône-alpes ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Dérogation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.