Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 28 mai 2026, n° 2415055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnait le c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il justifie être le père d’un enfant français à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12 heures.
Postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de Seine-et-Marne a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 4 mai 2026 et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1986, est entré en France en juillet 2004 selon ses déclarations. Par un courrier du 20 février 2024, réceptionné le 23 février 2024 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans en qualité de parent d’un enfant français à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans :
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les ressortissants tunisiens qui résident régulièrement en France et qui justifient être le père ou la mère d’un enfant français résidant en France se voient délivrer de plein droit un titre de séjour d’une durée de dix ans ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle s’ils exercent même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou s’ils subviennent effectivement à ses besoins.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il justifie remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, et notamment qu’il justifie être le père d’un enfant français à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, il ne justifie toutefois pas, ni même n’allègue, être en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne justifie pas remplir les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement et n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait ces stipulations.
Il résulte de ce qui précède que, en l’absence de tout autre moyen soulevé spécifiquement à l’encontre de cette décision, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France avec sa compagne, Mme D… A…, une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés le 27 février 2004 et le 10 février 2019, également de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… et Mme A… résident à la même adresse située au 6 place Albert Gorge, sur le territoire de la commune de Melun (77), alors que M. B… justifie, par les pièces produites, de leur communauté de vie en compagnie de leurs deux enfants. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier au cours de l’instruction que M. B… constituerait une menace à l’ordre public, que le préfet de Seine-et-Marne n’en fait au demeurant pas mention. Dans ces conditions, et eu égard, en particulier, à la communauté de vie des deux concubins ainsi qu’à la nationalité française de sa compagne et de ses deux enfants, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant qu’il n’entre pas dans les catégories prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ouvrent droit au regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, première conseillère,
Mme Bousnane, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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