Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 juin 2026, n° 2607078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions des 5 mars et 10 avril 2026 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt et de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État (préfecture de Seine-et-Marne) une somme de
1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A…, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. Mme A…, déjà représentée par une avocate, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, sa demande d’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a informé le tribunal qu’il a délivré un rendez-vous à Mme A… le 5 mai 2026 à 11h30 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de carte de résident. L’octroi de ce rendez-vous a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. Par ailleurs, en l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans le cas présent, il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions aux fins d’annulation, sur lesquelles il n’y a plus lieu de statuer, n’étaient en tout état de cause pas recevables. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme demandée en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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