Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2509661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bray-sur-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juin 2025, enregistrée le lendemain, le président du tribunal administratif de Bordeaux, a transmis au tribunal la requête de Mme A… B…, enregistrée le 20 mai 2025.
Par cette requête, Mme B… explique au tribunal qu’elle a fabriqué un calendrier de l’avent dont elle a pris soin de cacher le mot « ramadan » et qu’elle s’est fait sanctionner par son employeur.
La commune de Bray-sur-Seine a produit des pièces, enregistrées le 29 juillet 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
2. Par la présente requête, Mme B… se borne à expliquer au tribunal qu’elle a fabriqué un calendrier de l’avent dont elle a pris soin de cacher le mot « ramadan » et qu’elle s’est fait sanctionner par son employeur. Cette requête, dénuée de moyens et de conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code justice administrative, n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l’article R. 421-1 du même code, lequel délai, dans les circonstances de l’espèce, a commencé de courir à compter de la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il s’ensuit que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Bray-sur-Seine.
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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