Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 19 juin 2025, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B E, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler du 14 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui interdit d’y circuler pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Glories, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire au regard des dispositions des articles L.251-2 et L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article 30 paragraphe 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne justifie pas de l’urgence de la situation
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
— elle méconnaît le droit de libre circulation des ressortissants communautaires sur le territoire de l’Union européenne garanti par l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 45 de la charte européenne des droits fondamentaux et l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
La requête a été communiquée, le 18 juin 2025, au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York du 20 novembre 1989 ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme A les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Glories, représentant M. E, présent, qui conclut, à titre principal, aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens mais demande surtout, à titre subsidiaire, puisque l’intéressé serait reparti de lui-même si le préfet le lui en avait laissé la possibilité en lui octroyant un délai de départ et puisqu’il a exprimé le souhait de repartir en Roumanie afin de régulariser sa situation, l’annulation de l’interdiction de circuler afin qu’il puisse revenir sur le territoire français dans une situation régulière. M. E ajoute à la barre qu’il serait parti de lui-même, qu’il souhaite rentrer en Roumanie pour les motifs exposés par son conseil, qu’il a travaillé toute sa vie, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, qu’il a toujours respecté les lois françaises à l’exception de « l’accident » ayant conduit à sa condamnation et à son incarcération, et que ses enfants qui sont nés ici ont vocation à obtenir la nationalité française à 18 ans de sorte que cette interdiction de circuler sur le territoire français est disproportionnée.
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant roumain, né le 17 février 1985, a été écroué le 30 mai 2023 au centre pénitentiaire du Pontet et condamné à la peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel dont un an avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Nîmes le 7 janvier 2025 pour « violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité », « violences en présence d’un mineur » et « conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ». Il a obtenu une libération sous contrainte sous le régime de la libération conditionnelle le 13 juin 2025. Par un arrêté du 14 juin 2025, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par
M. D, sous-préfet, qui disposait, aux termes d’un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 84-2025-006, d’une délégation à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français. Il ressort, en outre, de la décision du 28 mars 2025 signée par le préfet que M. D était de permanence préfectorale à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, prise sur le fondement du 1° et du 2° l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et qui permettent de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, s’agissant notamment de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens soulevés, tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. E, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
5. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre de l’Union européenne qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne pouvait pas justifier de son entrée en France et que sa carte d’identité roumaine était périmée ainsi que sur le double motif tiré de ce que son comportement est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et de l’absence de droit au séjour en France pour une durée supérieure à trois mois dès lors qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes.
7. Le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que M. E a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine de trois ans pour « violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité », « violences en présence d’un mineur » et « conduite sous l’emprise d’un état alcoolique » commis en 2023. Si le requérant soutient que ces faits sont isolés et qu’ils ne caractérisent pas une menace pour l’ordre public, il n’en conteste pas la matérialité. Il ressort d’ailleurs des pièces versées au débat, et notamment de la fiche pénale volet 5, d’une part, que les faits de violence ont été commis en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d’autre part, que la concentration d’alcool par litre s’élevait à au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré). Le préfet de Vaucluse a ainsi pu considérer que son comportement était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au sens du 2° de l’article L. 251-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Et aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelables de plein droit leur est délivrée. »
9. M. E soutient qu’en tant que citoyen européen il ne peut fait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a acquis le droit au séjour permanent prévu à l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, les pièces du dossier ne permettent ni d’établir la date de son entrée sur le territoire français, ni d’établir qu’il a résidé de manière ininterrompue en France pendant les cinq années qui ont précédé son incarcération. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. E se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2011, de sa résidence commune avec sa compagne de même nationalité et de la scolarisation de ses deux enfants. Toutefois, outre qu’il ne justifie pas de la date de son entrée en France et de sa résidence habituelle sur le territoire avec sa compagne, il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants l’accompagnent avec cette dernière dans leur pays d’origine et y poursuivent leur scolarité. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le profil pénal du requérant doit être regardé comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire eu égard à l’urgence à prononcer l’éloignement du requérant, le préfet de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, alors que les relations entre M. E et ses enfants nés pour les plus jeunes à C les 28 septembre 2013 et 21 avril 2016, et scolarisés sur le territoire français ont nécessairement été distendues pendant l’exécution de sa peine d’emprisonnement rendant très improbable une visite de ceux-ci à leur père dans son pays d’origine, la fixation d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans a pour effet de le priver de toute possibilité de contact avec ses enfants, pendant cette durée. Eu égard à l’âge des enfants et à la volonté exprimée du requérant à la barre, certes peu concrétisée à ce jour, d’être présent dans la vie de ses enfants, l’interdiction de circulation prononcée à l’encontre de M. E est disproportionnée dans sa durée.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de circulation sur le territoire français, que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2025 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ses conclusions à fin d’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doivent être revanche être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. E réclame pour son conseil.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 14 juin 2025 en tant qu’il interdit à M. E de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de Vaucluse et à Me Glories.
Fait à Nîmes le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
K. A
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502511
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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