Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
IV- Vu les procédures suivantes :
En application de l’ordonnance précitée du président de la section du contentieux du Conseil d’État, le dossier de la requête de Mme E… anciennement enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2201630 a été enregistré le 14 décembre 2023 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2307677.
En application de l’ordonnance précitée du président de la section du contentieux du Conseil d’État, le dossier de la requête de Mme E… anciennement enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon sous le n° 2301641 a été enregistré le 17 janvier 2024 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2400590.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, Mme E…, représenté par Me Litt, reprend ses écritures enregistrées le 4 juillet 2023 devant le tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2201630, dirigées contre la décision de Pôle emploi Occitanie du 28 octobre 2021 et le rejet de son recours préalable en date du 10 février 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2017-826 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. H… de I… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, ont été entendus les rapports de M. H… de I… et les observations de Me Duverneuil, pour France Travail Occitanie dans l’affaire n° 2307677, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2307677 et n° 2400590 concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Mme B… E… a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis la date du 11 septembre 2018. Elle a bénéficié de la reprise de ses droits au versement de l’allocation de solidarité spécifique (G…) au taux journalier de 16,32 euros et pour une durée initiale de 182 jours à compter du 29 décembre 2017. Le 28 octobre 2021, Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu G… à hauteur de 23 127,46 euros pour la période du 3 au 31 mai 2016, du 1er août 2016 au 21 août 2016, du 29 décembre 2017 au 25 janvier 2018 et du 1er février 2018 au 31 août 2021 au motif de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée de gérante d’une SARL. Par une décision du 10 février 2022, le directeur de l’agence Pôle emploi de Muret a rejeté son recours et confirmé l’indu dans son principe et son montant. Mme E…, par lettre reçue le 7 janvier 2022, a été mise en demeure de rembourser sa dette. Par courrier du 16 juin 2022, Pôle emploi a refusé la remise gracieuse de cette dette et confirmé le bien-fondé de l’indu. Par sa requête n° 2307677, Mme E… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de son recours préalable. Par sa requête n° 2400590, Mme E… forme opposition à la contrainte le 9 août 2023 par le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté pour le recouvrement de la somme de 23 137,77 euros, dont 10,31 euros de frais, au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (G…) pour la période du 3 mai 2016 au 31 août 2021.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions relatives à l’indu G… :
En ce qui concerne son bien-fondé :
4. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019 : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance ou à l’allocation de fin de formation prévue par l’article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes du même article en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 23 août 2019 : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes du même article, dans sa version applicable à compter du 24 août 2019 : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d’un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l’article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ; 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. »
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 5425-4 du même code, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2017 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. / Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. / Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros. » Aux termes de l’article R. 5425-5 du même code applicable jusqu’au 1er septembre 2017 : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures. » Aux termes de l’article R. 5425-2, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. » Aux termes de l’article R. 5425-6 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017 : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section. » Aux termes de l’article R. 5425-8 du même code, applicable à compter du 1er septembre 2017 : « Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l’application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique. » Les articles R. 5425-1 à R. 5425-13 du code du travail relèvent de la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie réglementaire du code du travail, intitulée « Cumul d’un revenu de remplacement avec d’autres revenus. » Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ont pour objet de régir, non les conditions dans lesquelles l’exercice d’une activité professionnelle peut se cumuler avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique, mais les conditions dans lesquelles les revenus tirés d’un tel exercice peuvent se cumuler avec ce versement. Enfin, aux termes du III de l’article 2 du décret du 5 mai 2017 : « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (…) ayant, au 1er septembre 2017, des droits ouverts au dispositif d’intéressement mentionné aux articles R. 5425-1 à R. 5425-8 du code du travail (…) dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent à percevoir cet intéressement dans les conditions prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret et jusqu’à expiration de leurs droits. »
6. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. La gérance d’une société inscrite au registre du commerce et des sociétés suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle non salariée par le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la société commerciale inscrite.
7. Pour refuser à Mme E… le droit à G… pendant la période en litige, Pôle emploi fait valoir que les dispositions de l’article R. 5425-2 et de l’article R. 5425-4 du code du travail s’opposent à la perception par Mme E… de G… à compter du 3 mai 2016. Il résulte de l’instruction que la requérante est associée minoritaire au sein de la SARL Vector Labs depuis le 1er janvier 2016, société qui exerce une activité dans le domaine de la recherche et développement en matière d’analyse du mouvement humain. Il résulte de l’acte du 4 juillet 2014 cosigné par les associés fondateurs M. A… C… et M. D… F…, que Mme B… E… a été nommée seule gérante de la SARL Vector Labs. Si Mme E… soutient n’avoir exercé aucune activité au sein de la société et établit n’avoir perçu aucune rémunération de cette société entre 2016 et 2022 par une attestation du 29 juin 2023, elle ne démontre pas l’absence d’activité effective de la société commerciale inscrite alors qu’il résulte de la 2e résolution du 23 juin 2021, produite par Pôle emploi, que cette société a dégagé un bénéfice de 2 444 euros, ce qui suppose l’exercice d’une activité effective. Dans ces conditions, alors même que la société n’a pas de salarié, qu’elle n’est pas en phase de commercialisation, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que Pôle emploi ne pouvait mettre à sa charge l’indu en litige au motif de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée dont le revenu ne peut être cumulé avec G….
En ce qui concerne l’exception de prescription :
8. Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail : « L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. / En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. / Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. »
9. Ces dispositions sont applicables à l’allocation d’assurance chômage dont le régime est défini au chapitre II du titre II du livre IV de la 5e partie du code du travail et non à l’allocation de solidarité spécifique dont le régime est défini au chapitre III du même titre. Ce sont dès lors les règles générales de prescription issues du code civil qui trouvent à s’appliquer.
10. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…). »
11. Pôle emploi a notifié à Mme E… le 28 octobre 2021 l’indu en litige qui court pour la période du 3 au 31 mai 2016, du 1er août 2016 au 21 août 2016, du 29 décembre 2017 au 25 janvier 2018 et du 1er février 2018 au 31 août 2021. Il résulte de la fiche d’alerte produite par Pôle emploi que l’organisme a eu connaissance de l’activité de gérante de Mme E… à l’origine de l’indu en litige le 7 septembre 2021. Par suite, Pôle emploi ne pouvait, sans méconnaître la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil, récupérer les prestations versées du 3 au 31 mai 2016 (471,83 euros) et du 1er au 21 août 2016 (341,67 euros) qui sont prescrites.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 février 2022 doit être annulée en tant qu’elle porte sur un montant supérieur à 23 127,46 euros – 471,83 euros – 341,67 euros soit 22 313,96 euros.
Sur l’opposition à contrainte :
13. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail alors applicable : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » Aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. (…) ».
14. Le délai pour former opposition à une contrainte émise par Pôle emploi n’est pas un délai franc et débute le lendemain la notification de la contrainte en litige, soit le 15 août 2023. Il expirait donc le 29 août 2023. L’opposition à contrainte formée par Mme E… a été reçue par courrier au tribunal administratif de Besançon le 30 août 2023, ce qui suppose qu’elle a été adressée à ce tribunal au plus tard la veille, soit dans le délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées, la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi Bourgogne Franche Comté doit donc être écartée.
15. Il résulte de qui a été dit aux points 7 et 11 de la présente décision que l’indu G… mis à la charge de Mme E… pour les périodes du 3 au 31 mai 2016 et du 1er août 2016 au 21 août 2016 était prescrit, la somme due au titre des périodes ultérieures devant être ramenée à la somme de 22 313,96 euros. La contrainte émise le 9 août 2023 par Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté doit donc être annulée en tant qu’elle porte sur un indu G… supérieur à 22 313,96 euros.
Sur les conclusions reconventionnelles de Pôle emploi :
16. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
17. Pôle Emploi tient de l’article L. 5426-8-2 du code du travail le pouvoir d’assurer le recouvrement de ses créances par l’émission d’une contrainte pouvant donner lieu à recouvrement forcé. Par suite, Pôle Emploi n’est pas recevable à demander au juge de condamner un allocataire à lui verser une somme au titre de sa créance, une telle condamnation n’étant susceptible d’emporter aucun effet juridique qu’il n’a les moyens de produire lui-même. Il suit de là, alors qu’au surplus Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté a émis une contrainte pour le recouvrement de l’indu qui fait l’objet de la requête n° 2400590, qu’en tout état de cause, les conclusions de Pôle emploi Occitanie tendant à ce que Mme E… soit condamnée à lui verser une somme au titre d’un indu G…, au demeurant erronée dans son montant, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de France Travail Occitanie ou de France Travail Bourgogne Franche-Comté, qui ne sont pas les parties perdantes au principal dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E… les sommes demandées par France Travail Occitanie et France Travail Bourgogne Franche-Comté sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’agence Pôle emploi de Muret en date du 10 février 2022 est annulée en tant qu’elle porte sur un montant d’indu supérieur à 22 313,96 euros.
Article 2 : La contrainte émise par Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté le 9 août 2023 est annulée en tant qu’elle porte sur un montant supérieur à 22 313,96 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2307677 et n° 2400590 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de France Travail Occitanie tendant à la condamnation de Mme E… à lui verser la somme de 23 127,46 euros au titre l’indu en litige, outre les intérêts de droit à compter du 7 janvier 2022, sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de France Travail Occitanie et de France Travail Bourgogne Franche-Comté tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à France Travail Occitanie, à France Travail Bourgogne Franche-Comté et au ministre en charge du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain H… de I…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-826 du 5 mai 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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