Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 avr. 2025, n° 2502112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A demeurant 17 rue Pasteur à Antibes ;
2°) d’autoriser, le cas échéant, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux sans délai ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure afin de débarrasser les lieux des biens meublés s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. En dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé. Par suite, une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant d’un hôtel géré par une association dans le cadre, non du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile prévu aux articles L. 551-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relève de la compétence du juge judiciaire.
4. La demande présentée par le préfet des Alpes-Maritimes concerne le bénéficiaire d’un logement mis à sa disposition dans le cadre d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) mis en place par l’association Agir pour le lien social et la citoyenneté (ALC). Ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la prise en charge inconditionnelle des personnes en grande vulnérabilité prévue par le code de l’action sociale et des familles et concerne un logement appartenant au parc privé. Par application des dispositions précitées, la demande du préfet des Alpes-Maritimes doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
Fait à Nice, le 18 avril 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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