Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2025, n° 2523301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée aura pour effet de la priver de la possibilité de travailler, de justifier de la régularité de sa situation administrative et de voyager, de sorte que sa situation économique se dégrade ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
son auteur n’étant pas identifié, il n’est pas justifié que l’intéressé était compétent pour la prendre ;
elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard de sa situation professionnelle ;
elle est illégale, dès lors que les services de la préfecture devaient lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est arrivée dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par son père, qu’elle est parfaitement insérée sur tous les plans, qu’elle bénéficie de la présence en France d’une partie de sa famille et qu’elle est de mœurs, de culture et de langue françaises.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523126, enregistrée le 4 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 5 mai 2025, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 24 avril 2007, a déposé une demande de délivrance d’un premier titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de jeune majeure arrivée en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement de titre de séjour.
D’autre part, pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, de la mesure de suspension qu’elle demande, Mme B… fait valoir que la décision contestée aura pour effet de la priver de la possibilité de travailler, de justifier de la régularité de sa situation administrative et de voyager, de sorte que sa situation économique se dégrade. Toutefois, l’intéressée ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni même de perspective professionnelle, et n’apporte aucun élément quant à ses moyens de subsistance. Par ailleurs, Mme B…, dont le document de circulation pour étranger mineur est valable jusqu’au 23 avril 2026, n’établit pas en quoi il lui serait nécessaire de voyager à court terme. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, il résulte de l’instruction que tel est le cas depuis le 24 avril 2025, date de sa majorité. Dès lors, Mme B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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