Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2506441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506441 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme D C A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé valable pendant l’examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis permettant de répondre à la question de savoir à partir de quel délai à compter de la demande de convocation d’un demandeur, il y a rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée alors qu’elle est entrée en France en 2019 à l’âge de 16 ans, qu’elle a été munie d’un document de circulation pour étranger mineur (B), qu’elle suit des études, que sa famille réside régulièrement en France et qu’elle sollicite sa convocation auprès de la préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en vain, depuis le 9 octobre 2023 ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle ne dispose d’aucune alternative pour que sa demande soit examinée dans un délai raisonnable et que sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— à défaut de faire droit à sa demande, il est demandé au tribunal de transmettre au Conseil d’État une demande d’avis.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante colombienne, née le 30 mai 2003, déclare être entrée en France le 7 février 2019 et s’y être maintenue depuis lors. Le 9 octobre 2023, elle a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, demande qui est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme C A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme C A se borne à se prévaloir de l’ancienneté de sa résidence en France, de ses attaches familiales sur le territoire et de la précarité dans laquelle l’impossibilité de voir sa demande examinée la maintiendrait. Toutefois, alors que Mme C A déclare résider sur le territoire français depuis février 2019, elle ne fait état d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant octobre 2023, alors qu’au demeurant elle n’établit pas la régularité du séjour des membres de sa famille avant l’année 2024, pour son frère et sa sœur, et 2025, pour son père. En outre, elle ne justifie d’aucune relance depuis le dépôt de sa demande. Dans ces conditions, Mme C A ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme C A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C A.
Copie sera adressée à la préfecture des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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