Annulation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2024, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403094 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, la société mutuelle centrale des finances, représenté par le cabinet Briard, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure d’appel d’offres engagée par la Première ministre pour la sélection d’un organisme ayant pour rôle de couvrir et gérer les risques santé à destination des agents, des retraités et de leurs ayants-droit des entités relevant du périmètre budgétaire des Services de la Première ministre ;
2°) d’enjoindre à la Première ministre de modifier le règlement de la consultation et les pièces du marché, pour ce qui est des conditions d’examen des candidatures et des critères de jugement des offres, avant de reprendre la procédure engagée ;
3°) à titre subsidiaire d’annuler l’ensemble de la procédure de passation engagée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de l’instance, la direction des services administratifs et financiers du secrétariat général du gouvernement a déclaré sans suite la procédure de passation du marché public objet du présent litige. Par suite, la requête est devenue sans objet.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société mutuelle centrale des finances présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de la société mutuelle centrale des finances.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutuelle centrale des finances et au Premier ministre (secrétariat général du gouvernement).
Fait à Paris, le 28 février 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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