Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2302076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils sont fondés sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 21 novembre 2023 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, conteste l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, abrogées à compter du 2 janvier 2016, ne peuvent être utilement invoquées. Celles du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisent le prononcé d’une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée par une décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet a visé ces dispositions, qui font référence aux articles L.542-1 et L.542-2 du même code, d’où il résulte que le droit du demandeur d’asile de se maintenir en France prend fin à compter du rejet de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait état du rejet de la demande d’asile formée le
28 février 2023 par M. B par une décision rendue le 28 mars suivant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le surlendemain, puis a indiqué que l’intéressé n’avait pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement. Quel que soit son bien-fondé, la motivation du refus d’admission au séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : " Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article
L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l’article
L.542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L.531-32 ; b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article
L.531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L.753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L.531-24 et au 5° de l’article L.531-27 ; e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L.531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L.531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; () ".
4. Si M. B soutient qu’à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, il bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours contre la décision rendue le 28 mars suivant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et ne justifie ni avoir exercé ce recours, ni avoir adressé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de quinze jours imparti par l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
5. En dernier lieu, entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2023, le requérant n’apporte aucun autre élément à l’appui du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus d’admission au séjour et de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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