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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2505947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505947 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Saoudi, en date du 12 septembre 2025, M. A… B… a informé le tribunal que l’injonction prononcée le 11 juin 2025 par le juge des référés du présent tribunal afin que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, lui permettant de gérer une entreprise et de solliciter une licence de transport de marchandises, ou tout autre document en tenant lieu, à renouveler sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 15 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, n’avait pas été exécutée.
Il demande à la juridiction d’assurer la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
Le 27 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal une capture d’écran du fichier national des étrangers indiquant qu’une autorisation provisoire de séjour de six mois avait été délivrée à l’intéressé le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 11 juin 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne ou de ses représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 11 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé de renouveler la carte de résident de M. B…, ressortissant tunisien né le 5 mars 1978 à Zarzis, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, lui permettant de gérer une entreprise et de solliciter une licence de transport de marchandises, ou tout autre document en tenant lieu, à renouveler sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 15 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance, notifiée le même jour, n’a pas été exécutée par le préfet du Val-de-Marne dans les délais impartis. Par une lettre de son conseil, Me Saoudi, en date du 12 septembre 2025, M. B… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance et de d’assurer la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance. Postérieurement à sa demande, le préfet du Val-de-Marne a informé le tribunal qu’une autorisation provisoire de séjour avait été délivrée le 23 septembre 2025, valable six mois.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du 11 juin 2024 a été notifiée au préfet du Val-de-Marne le même jour et qu’elle n’a été exécutée que le 23 septembre 2025, soit plus de trois mois plus tard, et un retard de 93 jours.
Par suite, le requérant est fondé à demander la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 11 juin 2025, pour la période du 22 juin au 22 septembre 2025, soit une durée de 93 jours, à la somme de 9 300 euros, le préfet du Val-de-Marne ne faisant valoir aucune difficulté particulière pour l’exécution de cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. B… une somme de 9 300 (neuf mille trois cents) euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée le 11 juin 2025 par le juge des référés du présent tribunal.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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