Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2303451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2023 et le 12 juillet 2024, la société Presse Média Santé, représentée par DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sartène à lui verser la somme de 35 608 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles résultant du contrat d’édition conclu le 25 septembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sartène la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le centre hospitalier n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas les documents requis pour permettre l’édition des livrets d’accueil prévus et leur mise à disposition des usagers conformément aux exigences du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le centre hospitalier de Sartène, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés (Me Leleu), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les créances réclamées sont prescrites ;
— la convention a pris fin le 25 septembre 2018 et les manquements allégués ne sont pas constitués ;
— le préjudice invoqué n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du 2 octobre précédent.
Un mémoire présenté pour la société Presse Média Santé a été enregistré le 4 décembre 2024.
Par lettre du 30 janvier 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige dès lors que le contrat conclu le 25 septembre 2015 n’est pas un contrat administratif.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, la société Presse Média Santé a produit des observations en réponse à la lettre du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Luzineau pour le centre hospitalier de Sartène.
Une note en délibéré présentée pour la société Presse Média Santé a été enregistrée le 14 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2015, le centre hospitalier de Sartène a conclu avec la société Presse Média Santé un contrat portant sur l’édition de deux livrets d’accueil destinés à l’information des patients. La société Presse Média Santé demande la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser la somme de 35 608 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’inexécution par celui-ci de ses obligations contractuelles.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article 1er du code des marchés publics alors en vigueur : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. ». Aux termes du I de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 visée ci-dessus : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs () ».
3. Il résulte de l’instruction que le contrat en litige a pour objet la fabrication, l’impression et la remise gratuite par la société Presse Média Santé de livrets d’accueil au centre hospitalier de Sartène, en contrepartie de l’insertion dans ces livrets d’encarts publicitaires commercialisés par la requérante. Si ce contrat a été conclu pour répondre à un besoin du centre hospitalier, s’agissant en particulier de répondre à l’obligation légale d’informer les patients et de leur remettre un livret d’accueil posée par l’article L. 1112-2 du code de la santé publique, il n’emporte toutefois pas renonciation par la personne publique à percevoir de son cocontractant des recettes certaines, indépendantes de l’exploitation des droits accordés et équivalentes au prix versé par elle en contrepartie de la prestation et ne peut en conséquence être regardé comme conclu à titre onéreux au sens des dispositions citées au point précédent. S’il prévoit diverses obligations à la charge du centre hospitalier et une exclusivité de l’édition du livret d’accueil au profit de la requérante pour une durée de trois ans, ce contrat d’édition ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pas pour objet de confier au cocontractant de l’administration l’exécution du service public hospitalier ni, plus généralement, de lui confier l’exécution d’une mission de service public. Par suite, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif et les conclusions à fin d’indemnisation de la société Presse Média Santé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre le centre hospitalier de Sartène, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier de Sartène a présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de la société Presse Média Santé sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Presse Média Santé et au centre hospitalier de Sartène.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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