Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2423898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423898 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Weidenfeld.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 3 janvier 2000, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2018. A ce titre, le préfet de police lui a délivré un premier titre de séjour pluriannuel, valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2024. Avant son expiration, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de résident conformément aux dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
3. Il est constant que M. A a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 2 janvier 2020 au 1er janvier 2024 et réside régulièrement en France depuis quatre ans. Il justifie ainsi, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d’une durée de dix ans. Il suit de là que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. M. A est fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et, par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection internationale » d’une durée de dix ans à M. A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de paris a refusé de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
Mme Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première conseillère,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423898/6-1
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