Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2301170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 avril 2023, 30 juillet 2024 et 25 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Preziosi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) de condamner le centre hospitalier de Mende à lui verser la somme à parfaire de 1 062 967,94 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des conditions de sa prise à charge ; de surseoir à statuer sur les frais de santé, de pharmacie et des frais d’appareillage ; à titre subsidiaire, de désigner un expert architecte spécialisé en aménagement PMR pour évaluer les frais d’adaptation de son logement ;
2°) d’assortir les sommes allouées des intérêts à compter de la saisine de la commission de conciliation et indemnisation, et à défaut, à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un droit à indemnisation dès lors que le collège d’experts a retenu des manquements du centre hospitalier de Mende dans sa prise en charge ayant abouti à une amputation au niveau du tiers moyen de la jambe gauche, à savoir :
- l’absence de ponction articulaire du genou à visée bactériologique lors de la récidive infectieuse du 22 octobre 2016, un geste plus précoce de nettoyage articulaire aurait dû être réalisé dès 2013 ;
- le défaut de positionnement de l’arthrodèse tibio-talienne lors de l’intervention du 17 décembre 2013 et celle du 2 avril 2015 ayant conduit à un équin responsable d’une importante gêne fonctionnelle ;
- les experts considèrent que l’ensemble des gestes chirurgicaux et médicaux postérieurs à la première récidive infectieuse sont imputables aux manquements identifiés ;
- il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Mende à l’indemnisation de 70 % des préjudices subis, en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. ;
- les préjudices subis doivent être évalués selon la nomenclature Dintilhac et en application du principe de réparation intégrale et du barème de capitalisation publié le 30 octobre 2022 par la Gazette du Palais selon les modalités suivantes :
- s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires à la somme de :
* 6 264 euros au titre des frais d’assistance à expertise par son médecin- conseil, sans imputation de la perte de chance de 70 % ;
* 65 170 euros au titre de l’assistance par tierce personne en retenant un taux horaire de 25 euros ;
* 114 310,65 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels jusqu’à consolidation ;
- s’agissant des préjudices patrimoniaux permanents à la somme de :
* 30 345 euros au titre de l’assistance à tierce personne échue à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir ainsi qu’à la somme de 36 811 58 euros au titre de l’assistance à tierce personne permanente à échoir pour un jugement rendu en 2023 ;
* 130 016,49 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 64 ans ;
* 70 000 euros au titre de l’incidence professionnelle incluant la diminution de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre ;
* 9 231,53 euros au titre des frais pour l’adaptation du véhicule ;
* 68 420,89 euros au titre des frais d’adaptation de son logement et dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé, il y a lieu de désigner un expert architecte spécialisé dans l’aménagement PMR ;
- il y a lieu de surseoir à statuer s’agissant des frais d’appareillage dès lors qu’il demeure dans l’attente du retour de son prothésiste pour affiner son appareillage et produire des devis actualisés ;
- s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires à la somme de :
* 24 921 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base forfaitaire journalière de 30 euros ;
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents à la somme de :
* 112 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent prenant en compte non seulement son invalidité, mais aussi la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
* 17 500 euros au titre du préjudice esthétique compte tenu de la boiterie, de la modification corporelle aux yeux des tiers, mais également des différentes cicatrices ;
* 21 300 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 21 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires enregistrés les 17 juillet 2024 et 14 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du centre hospitalier de Mende à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 2 143 257 ,87 euros en réparation des débours exposés à titre définitif, assortie des intérêts à compter de la date du jugement ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Elle fait valoir que :
- elle a compétence pour agir et/ou représenter en justice la CGSS de la Lozère ;
- le montant des prestations versées par la CPAM Hérault-PIC RCT en rapport avec les soins liés à l’accident dont l’indemnisation incombe au centre hospitalier de Mende s’élève à la somme de 2 143 257,87 euros ;
- en application de l’article 1er de la convention de mutualisation de la gestion des recours contre tiers, la CGSS de la Lozère habilite la CPAM de l’Hérault à former pour son compte les recours subrogatoires sur le fondement de l’article L. 376-1 et suivants et L. 454-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2024 et 28 février 2025, le centre hospitalier de Mende, représenté par Me Grillon, conclut :
- au rejet des demandes formulées au titre des préjudices relatifs à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle ;
- à ce qu’il soit fait application du taux de 70 % d’imputabilité ;
- à ce que les autres postes de préjudice soient fixés de la manière suivante :
* frais d’assistance à expertise : 2 820 euros ;
* tierce personne provisoire 13 euros/heure : 30 564, 20 euros ;
* l’assistance à tierce personne provisoire post-consolidation sur 5 ans sur la base de 13 euros/heure x412j pour la période de 2020 à 2020 ; 14 euros /heure x412 j pour la période de 2023 à 2024 ; 15 euros / heure pour le restant ;
* frais de logement adapté, limités à la douche italienne ;
* déficit fonctionnel temporaire : 10 010,70 euros ;
* souffrances endurées : 12 600 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 26 600 euros ;
- au rejet, à titre principal, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément, et à titre subsidiaire, à leur indemnisation respectivement à hauteur d’une somme 4 900 euros et 2 660 euros ;
- au rejet des frais de prothèse ;
- à ce qu’il soit sursis à statuer sur les frais d’adaptation du véhicule ;
- à ce que la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions.
Le centre hospitalier de Mende fait valoir que :
- concernant les manquements relevés par les experts relatifs aux erreurs dans la prise en charge de l’infection et le manquement chirurgical pour le défaut de positionnement de l’arthrodèse tibio-talienne, il s’en remet à la sagesse du tribunal ;
- la date de consolidation retenue par les experts est discutable dès lors qu’ils ont considéré que la prothèse n’était pas adaptée et qu’elle pouvait être améliorée ; une nouvelle expertise s’impose sur ce point ;
- la première intervention chirurgicale ayant été motivée par une aggravation qui a été prise en compte au titre de l’accident de travail par la CPAM, cette aggravation aboutissant à l’amputation devait relever d’une IPP dans le cadre de l’accident de travail avec une IPP de l’ordre de 80 % voire 100 % ; les experts n’ayant pas abordé ce point, une contre-expertise s’impose ;
- pour la détermination de la perte de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence, les experts ont complètement occulté à la fois l’état antérieur de M. C… et les événements médicaux et pathologiques survenus pendant la même période non imputables aux faits en cause et au regard desquels M. C… n’aurait pu reprendre une activité professionnelle d’autant plus qu’il a présenté un nouvel accident ischémique transitoire en 2017 ; les experts ne s’étant pas expliqués sur ce point, une contre-expertise s’impose ;
- s’agissant des frais d’assistance à expertise, outre l’importance du montant facturé, ce type de dépense doit rentrer dans le cadre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peut faire l’objet d’un préjudice spécifique ; en tout état de cause, il y a lieu d’appliquer le pourcentage de perte de chance de 70 % retenu par les experts ;
- le poste de préjudice relatif à l’assistance par tierce personne provisoire doit être évalué sur une base horaire de 13 euros ; il y aura lieu de déduire du montant alloué le montant de la PCH et d’y imputer la rente et la majoration tierce personne versées dans la limite du montant global dû ;
- la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs doit être rejetée compte tenu de l’absence de prise en compte de l’état antérieur et de l’ensemble des pathologies du requérant ;
- il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne définitive compte tenu de la possibilité d’une amélioration de l’état du requérant par une prothèse plus adaptée ;
- il y a lieu de surseoir à statuer sur les frais de véhicule adapté dès lors que le requérant qui a nécessairement fait installer un dispositif d’adaptation dans le véhicule acheté en 2022 ne produit pas la facture correspondante à cette installation ;
- il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation des frais d’adaptation du logement dans l’attente d’une éventuelle expertise confiée à un ergothérapeute si le tribunal l’estime nécessaire ;
- il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer sur les frais de prothèse dès lors que le requérant est dans l’attente du retour de ses prothésistes pour affiner son appareillage et produire des devis actualisés ;
- si les périodes de déficit fonctionnel temporaire total retenu par les experts ne sont pas contestées, la base forfaitaire journalière doit être ramenée à 20 euros maximum ;
- les indemnités demandées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
- le déficit fonctionnel permanent évalué à 50 % par les experts ne tient pas compte des différentes pathologies annexes et non imputables qui sont survenues de façon intercurrente pendant les événements ;
- l’indemnité demandée au titre du préjudice esthétique devra être ramenée à de plus justes proportions et ne pourra en tout état de cause excéder la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance de 70 % ;
- l’indemnité au titre du préjudice sexuel devra être ramenée à une plus juste proportion sans dépasser le montant de 10 000 euros ;
- le préjudice d’agrément ne peut être retenu dès lors que les experts l’ont écarté et que selon les propres déclarations de M. C…, il a arrêté toute pratique de ses différentes activités sportives depuis le 1er janvier 2013 en raison de son état antérieur ;
- sur la créance de la CPAM, il s’oppose à la capitalisation faite de certains débours pour lesquels il y aura lieu de prévoir un paiement au fur et à mesure ; il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance de 70 % sur les débours effectivement retenus par le tribunal ;
- la réclamation de la CPAM pour les indemnités journalières doit être rejetée dès lors que le requérant était déjà en arrêt de travail avant la prise en charge par le centre hospitalier de Mende ; subsidiairement, M. C… ne justifie pas de pertes de revenus et ne produit pas les justificatifs pour les périodes concernées ;
- il s’oppose au paiement par capitalisation s’agissant des arrérages échus rente accident et capital accident de travail ; pour les frais futurs, il s’oppose au paiement en capital, mais accepte un paiement au fur et à mesure dans la limite des frais strictement tenus comme imputables par les experts.
Par une ordonnance du 3 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025.
Un mémoire présenté par Me Preziosi pour M. C… a été enregistré le 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gibelin, représentant M. C…, et celles de Me Grillon, représentant le centre hospitalier de Mende.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été victime en 1986 d’un accident de travail dans les suites duquel il a présenté une arthrose du genou et de la cheville gauche. Il a été pris en charge en décembre 2013 par le centre hospitalier de Mende pour une arthrodèse de l’articulation talo-crurale de la cheville gauche avec une ablation du matériel d’ostéosynthèse et une greffe osseuse. Le 10 février 2014, il a été hospitalisé dans cet établissement suite à l’apparition d’un abcès péri articulaire d’allure sous cutanée au niveau du genou gauche sur le matériel d’ostéosynthèse, qui a nécessité une reprise au bloc opératoire le 11 février 2014 pour lavage et ablation du matériel mis en place en 1986. En octobre 2015, est survenue une récidive de cet abcès, avec identification d’un Hemophilus Aphrophilus et d’un Fusobacterium NecrophoruM. Une mise à plat a alors été effectuée le 22 octobre 2015 avec la mise en place d’une antibiothérapie. En février 2016, un troisième épisode d’abcès a été mis en évidence, nécessitant une nouvelle mise à plat réalisée le 16 février 2016, associée à un nettoyage suivi d’une antibiothérapie. Un prélèvement profond a révélé la présence d’un Staphyloccocus Aureus. Entre le 28 février et le 7 décembre 2016, M. C… sera pris en charge par le centre hospitalier de Saint-Etienne et y subira cinq interventions chirurgicales constituées chacune d’un lavage extra et intra-articulaire par arthroscopie et extraction en plusieurs temps du ligament synthétique infecté. Le 27 décembre 2016, il est réhospitalisé en service de réanimation au centre hospitalier de Mende pour un tableau septico-pyohémique avec fièvre et frissons, des hémocultures ayant révélé la présence d’un streptocoque Verstibulatis sur cinq prélèvements. Au regard de la persistance d’une importante gêne fonctionnelle et algique, il sera envisagé une reprise chirurgicale, toutefois, cette hypothèse a été écartée compte tenu du risque d’une récidive infectieuse et une amputation sera proposée par le centre hospitalier de Saint-Etienne en mai 2017, laquelle sera confirmée par le centre hospitalier de Montpellier et la clinique Saint-Charles à Lyon. L’amputation au niveau de la cuisse a été réalisée le 11 juin 2018 au centre hospitalier du Puy-en-Velay, suivi d’un appareillage par prothèse définitive en septembre 2020.
M. C… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Languedoc-Roussillon qui, par une décision du 7 décembre 2018, a ordonné une expertise confiée aux docteurs A… et D…. Dans son avis du 17 février 2020, la CCI a estimé que les manquements fautifs du centre hospitalier de Mende ouvraient droit à une réparation intégrale des préjudices subis découlant du défaut de positionnement de l’arthrodèse talo-crurale, à compter du 17 décembre 2013 jusqu’au 21 octobre 2015, et à compter du 22 octobre 2015, dans la limite de 70 % des préjudices subis. Cet avis sera confirmé le 29 décembre 2021, après le dépôt, le 9 juin 2021, du rapport définitif de l’expertise médicale prescrite par la CCI. La société Relyens, assureur du centre hospitalier de Mende a procédé au versement à M. C… d’une provision de 40 000 euros en novembre 2020. En l’absence de réponse à sa demande indemnitaire préalable reçue le 6 décembre 2022, M. C… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Mende à lui verser la somme à parfaire de 1 062 967,94 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des conditions de sa prise à charge, de surseoir à statuer sur les frais de santé, de pharmacie et des frais d’appareillage et à titre subsidiaire de désigner un expert architecte spécialisé en aménagements PMR pour les frais d’adaptation de son logement.
Sur les conclusions à fins d’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
4. La circonstance qu’une expertise a été ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne fait pas obstacle à ce que, en cas de contestation des conclusions de cette expertise, une nouvelle expertise soit ordonnée dès lors qu’elle se révèle utile. Lorsqu’une expertise a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. Au cas d’espèce, le rapport du Dr A…, expert en accidents médicaux et du Dr D…, expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation et soumis au contradictoire décrit précisément l’ensemble de la prise en charge de M. C… au centre hospitaliers de Mende, les conditions de survenance d’une infection ostéo-articulaire, et les conséquences de cette infection au regard de son état initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci et procède à l’évaluation des dommages. Les circonstances que les experts aient fixé la date de consolidation au 30 septembre 2020 tout en retenant la possibilité d’améliorer la prothèse, que la première intervention effectuée au centre hospitalier de Mende aurait consisté en la reprise d’une séquelle d’un accident de travail de 1986, ayant déjà motivé une IPP de 30 % et que les experts n’auraient pas tenu compte des événements médicaux et pathologiques survenus durant la même période pour la détermination de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle ne sont pas de nature à caractériser l’utilité d’une nouvelle expertise, alors qu’il appartient au juge, lequel n’est pas lié par les conclusions de l’expert, de vérifier les conditions d’engagement de la responsabilité de l’hôpital et de déterminer le droit à réparation de la victime au regard de l’ensemble des pièces produites. Il s’ensuit que les demandes de M. C… tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Mende :
6. L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, (…) tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (… ) ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise prescrite par la CCI, que si l’intervention initiale du 17 décembre 2013 pour arthrodèse était justifiée, le geste a été effectué avec un défaut de positionnement de l’arthrodèse-crurale de 10 ° à 20 ° en équin, entraînant une gêne dans la marche. Par ailleurs, l’arthrodèse sous talienne n’a pas fusionné et a évolué vers une pseudarthrose, ce qui n’est pas constitutif d’une faute, mais correspond à une évolution défavorable observée dans 10 % des cas. D’autre part, il résulte notamment du rapport d’expertise que M. C… a présenté un premier épisode infectieux le 11 février 2014 avec l’apparition d’un abcès péri articulaire d’allure sous cutanée du genou gauche sur matériel d’ostéosynthèse, qui a été pris en charge chirurgicalement par le centre hospitalier de Mende par évacuation, ablation du matériel et mise sous antibiothérapie prescrite sans stratégie antibiotique. En octobre 2015 est survenue une récidive de cet abcès, avec identification d’un Hemophilus Aphrophilus et d’un Fusobacterium Necrophorum. Une mise à plat a alors été effectuée le 22 octobre 2015 avec la mise en place d’une antibiothérapie prescrite là encore sans stratégie infectiologue documentée. En février 2016, un troisième épisode infectieux a été mis en évidence, nécessitant une nouvelle mise à plat réalisée le 16 février 2016, associée à un nettoyage, suivie d’une antibiothérapie avec stratégie infectiologique non documentée. Un prélèvement profond a révélé la présence d’un Staphyloccocus Aureus. Il résulte du rapport d’expertise que les trois infections ont été considérées comme extra-articulaires alors que les récidives des 22 octobre 2015 et 16 février 2016 auraient justifié la réalisation d’une ponction articulaire en peau saine pour rechercher une contamination intra-articulaire et réaliser si nécessaire un geste plus précoce de nettoyage articulaire du genou.
8. Il résulte de ce qui précède que le défaut de positionnement de l’arthrodèse talo-crurale de 15° à 20° en équin lors de l’intervention chirurgicale du 17 décembre 2013 et le défaut d’investigation du symptôme infectieux lors des récidives des 22 octobre 2015 et 16 février 2016 constituent des fautes médicales de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Mende.
Sur le lien de causalité et la nature du préjudice imputable :
9. D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. D’autre part, lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
11. Il résulte du rapport d’expertise que M. C… était également porteur d’une polyarthrite rhumatoïde découverte en 2012 et que cette pathologie, ainsi que les différents traitements utilisés constituent des facteurs d’immunodépression et d’augmentation du risque infectieux et que la réalisation d’un risque d’amputation lié à l’évolution d’un état antérieur a été estimée par les experts à 25 -30 %. Selon le collège d’expert, le défaut de positionnement et le défaut de fusion ont joué un rôle dans la décision d’amputation à hauteur de 10 % chacun, dès lors que le programme de continuation de la prise en charge septique du genou, associée à une reprise des deux arthrodèses de la cheville sous-jacente, est apparu trop lourd et trop aléatoire. Ils ont également estimé que l’ensemble des gestes chirurgicaux, médicaux et des hospitalisations à compter de la première récidive infectieuse du 22 octobre 2015 sont imputables aux manquements constatés dans la prise en charge de l’infection. Compte tenu du terrain favorable aux complications infectieuses du fait des traitements immunosuppresseurs nécessaires au traitement de la maladie rhumatoïde dont M. C… est atteint, et au regard de l’état antérieur constitué par la non-fusion de l’arthrodèse sous-talienne, ainsi que des séquelles du traumatisme initial, la perte de chance imputable au défaut de positionnement de l’arthrodèse tibio-talienne et à la mauvaise prise en charge de l’infection, d’éviter l’aggravation de l’état de santé de M. C… jusqu’à l’amputation, doit être évaluée ainsi que l’a retenu le collège d’expert à 70 %.
12. En revanche, les préjudices autres résultant de manière directe et certaine du défaut de positionnement talo-crurale de 15° à 20° en équin doivent être indemnisés à hauteur de 100 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la date de consolidation de l’état de santé de M. C… peut être fixée au 30 septembre 2020, date à laquelle son appareillage définitif a été réalisé. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la circonstance que les experts aient relevé qu’un appareillage plus adapté serait susceptible d’améliorer de façon importante l’autonomie du requérant n’est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation ainsi fixée.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé :
14. Il résulte du décompte présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault que celle-ci a pris en charge entre le 22 octobre 2015 et le 18 juin 2018, les frais d’hospitalisation de M. C… pour un montant de 124 323 euros, les frais médicaux du 25 novembre 2015 au 28 septembre 2020 pour un montant de 15 158,60 euros, les frais pharmaceutiques pour la période 26 novembre 2015 au 19 mai 2020 pour un montant de 4 726,50 euros, des frais d’appareillage pour la période du 16 août 2018 au 7 juillet 2020 pour un montant de 31 498,53 euros et les frais de transport du 28 juin 2016 au 14 septembre 2020 pour un montant de 1 135,24 euros, soit un total de 176 841,87. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil de l’assurance maladie de l’Hérault que ces prestations sont directement et strictement imputables aux conséquences du seul acte chirurgical du 22 octobre 2015. Dans ces conditions, et en l’absence de part demeurée à la charge de M. C…, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende en tenant compte du taux de perte de chance de 70 % la somme de 123 789, 31 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
S’agissant des frais d’assistance par médecin-expert :
15. M. C… justifie par la production de trois notes d’honoraires en date des 16 novembre 2019, 14 novembre 2021 et 25 novembre 2021 avoir exposé des frais d’assistance par un médecin-conseil lors des accédits du 12 novembre 2019 et 8 juin 2021 pour un montant total de 6 264 euros. Les frais ainsi exposés présentent un caractère utile à l’instruction et sont en lien avec le fait dommageable. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ces frais ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, mais constituent des frais divers relevant des préjudices patrimoniaux temporaires. Toutefois, et ainsi que le soutient le centre hospitalier de Mende, M. C… ne justifie par les pièces produites que du seul paiement d’une somme de 2 820 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que ces frais auraient déjà été pris en charge par un tiers, notamment au titre d’une assurance de protection juridique. Il s’ensuit qu’il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à M. C… une indemnité de 2 820 euros, sans qu’il y ait lieu d’appliquer à ce type de frais le taux de perte de chance fixé au point 11.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
16. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l’indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d’aide par tierce personne, évaluées ainsi qu’il a été dit plus haut.
17. Il résulte du rapport d’expertise que les experts ont retenu la nécessité d’une assistance humaine à raison de 2 heures par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) soit du 25 octobre 2015 au 14 février 2016, 18 février 2016 au 27 février 2016, 17 mars 2016 au 14 juin 2016, 24 juin 2016 au 19 juillet 2016, 19 septembre 2016 au 23 novembre 2016, 22 décembre 2016 au 26 décembre 2016, 14 janvier 2017 au 4 décembre 2017, du 15 décembre 2017 au 10 juin 2018 et après amputation du 19 octobre 2019 au 30 septembre 2020. Pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe IV (75 %) soit du 4 août 2016 au 18 septembre 2016 puis après amputation du 19 juin 2018 au 18 octobre 2018, cette assistance a été estimée à 4 heures par jour. Il convient de majorer ces périodes des congés payés et des jours fériés, ce qui implique de calculer la créance du requérant sur la base de l’équivalent de 412 jours d’assistance pour une année. Il convient ainsi de retenir un coût horaire de 16 euros correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur et des majorations de rémunération. Ainsi, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. C… aurait bénéficié de la prestation de compensation du handicap servie par le département ou d’autres prestations servies par sa caisse de sécurité sociale, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité qui lui est due au titre de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 37 788,80 euros tenant compte du taux de perte de chance de 70 %.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels :
18. Il résulte des conclusions expertales que, bien que ne travaillant pas, du fait des douleurs à la cheville et en rechute d’accident de travail au moment de l’arthrodèse de la cheville du 17 décembre 2013, M. C…, aurait pu à la date du 22 octobre 2015, avoir repris son travail en l’absence de problème récidivant infectieux. Toutefois, le centre hospitalier soutient sans être contredit que durant la même période M. C… qui était atteint d’une polyarthrite rhumatoïde au stade de biothérapie, a subi, par ailleurs, un accident vasculaire cérébral en 2013, une fibrillation auriculaire, traitée par cryoablation en 2014, un accident ischémique transitoire en 2017 et qu’il a également présenté un état dépressif en 2014. Il ne résulte pas de l’instruction que le collège d’expert aurait tenu compte de ces pathologies dans l’appréciation de la capacité de M. C… à reprendre son activité professionnelle de conducteur de poids lourd et de tractopelles dans le bâtiment. Par suite, et alors que M. C… ne produit aucun justificatif relatif à l’exercice d’une activité professionnelle ou à la rémunération perçue ni ne démontre qu’il avait une chance sérieuse d’occuper un emploi, ce préjudice ne peut être regardé comme ayant pour origine les fautes du centre hospitalier. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à demander une somme à ce titre et que la caisse n’est pas davantage fondée à demander le remboursement de la somme de 58 893,72 euros au titre des indemnités journalières versées à son assuré durant la période courant du 22 octobre 2015 au 1er mars 2020.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé :
19. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé des débours de la caisse et de l’attestation d’imputabilité, que l’état de santé de M. C… a nécessité des prestations occasionnelles sur une période de deux ans suivant la date de consolidation, comprenant 312 séances de rééducation, deux bilans de rééducation et deux consultations de médecine physique et de réadaptation pour un total de 10 096,79 euros pris en charge par sa caisse de sécurité sociale. Dans ces conditions, la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 70 % et M. C… n’ayant pas subi de reste à charge, il y a lieu d’accorder à la seule caisse la somme de 7 067,75 euros.
20. Il résulte également de ces mêmes pièces que l’état de santé de M. C… nécessitera à vie des soins du moignon, des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant annuel de 393,42 euros. Dans ces conditions, la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 70 % et M. C… n’invoquant pas de reste à charge sur ce poste, il y a lieu d’accorder à la seule caisse une rente annuelle viagère de 70 % de ce montant soit 275,39 euros, revalorisable par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
21. Il résulte du rapport d’expertise que les besoins en aide humaine pour l’aide à l’autonomie de M. C… après la date de consolidation ont été évalués par les experts à 2 heures par jour pendant cinq ans, à réévaluer au terme de ce délai compte tenu de la possibilité d’une amélioration de l’appareillage à l’avenir. S’agissant d’une aide non spécialisée, il y a lieu de retenir un coût horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majoré des charges sociales sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés. En retenant un salaire horaire moyen de 17 euros, tenant compte des charges sociales, entre septembre 2020 et la date de lecture du présent jugement, soit 2 100 jours indemnisables, le montant de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du centre hospitalier doit être évalué à 49 980 euros tenant compte du taux de perte de chance 70 %. Il résulte de l’état des débours produit par la CPAM de l’Hérault que M. C… a perçu un montant de 60 453,87 euros correspondant à la majoration tierce personne perçue au titre de la période du 7 octobre 2021 au 31 juillet 2024. Dans ces conditions, M. C… ne saurait se prévaloir d’un préjudice et sa demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée. Il y a en revanche lieu d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 49 980 euros.
22. Si les experts n’ont pas retenu une assistance à tierce devant être maintenue à tire viager, le requérant soutient sans être utilement contredit que son état n’a pas vocation à s’améliorer, quel que soit son appareillage dès lors qu’il présentera les mêmes difficultés de tolérance de l’emboîture qui sont en conflit avec le moignon, générant des difficultés dans le maintien de la prothèse durant la journée et nécessitant de déposer cette prothèse environ 10 jours par mois pour permettre la gestion des troubles trophiques du moignon. Compte tenu de ces éléments, les frais d’assistance à tierce personne qu’exposera M. C… à compter du présent jugement, doivent être évalués sur la base des mêmes besoins que ceux fixés au point précédent à raison de 2 heures par jour. Ainsi, le coût annuel de cette aide doit, eu égard à la valeur du SMIC de 11,88 euros par heure au 1er janvier 2025, soit 17,46 euros en tenant compte des charges sociales, être évalué à 14 387 euros par an dont 70 % soit 10 070,90 euros susceptibles d’être mise à la charge du centre hospitalier. Or il résulte de l’instruction que la CPAM verse à M. C… une rente tierce personne d’un montant annuel de 20 274.96 euros depuis le 7 octobre 2021. Par suite il y a lieu d’allouer à la caisse primaire une rente annuelle viagère de 10 070,90 euros revalorisable par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
23. Le requérant soutient qu’il n’a pu reprendre son activité d’intérimaire compte tenu de son taux d’invalidité de 90 % reconnu par la sécurité sociale le 2 mars 2020, alors qu’il était âgé de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé et que les qualifications et son expérience dans le bâtiment lui aurait permis d’évoluer et d’accéder à des postes de chefs de chantier rémunérés environ 3.000 euros net par mois. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 17, il ne résulte pas de l’instruction que la non-poursuite de son activité serait la conséquence des fautes commises par le centre hospitalier de Mende, alors que celui-ci soutient sans être contredit que le requérant était atteint d’autres pathologies invalidantes. Par suite, et en l’absence de tout justificatif relatif à l’existence d’une chance sérieuse d’exercer une activité professionnelle, les conclusions indemnitaires de M. C… présentées à ce titre doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la caisse n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 93 4288,40 euros au titre des arrérages échus de la rente d’accident de travail ni du montant capitalisé de cette rente de 452 733 ,74 euros.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
24. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. C… nécessite l’acquisition d’un véhicule automobile pourvu d’une boîte automatique, renouvelable tous les 5 ans. M. C… fait valoir qu’il a acquis en 2022 un véhicule d’occasion et qu’il a fait établir un devis pour la pose d’un embrayage piloté pour un montant de 2 584,75 euros. Compte tenu de la fréquence de renouvellement habituel d’un véhicule tous les sept ans, il y a lieu d’évaluer à 369,25 euros le préjudice annuel qu’il subit. Le requérant ne justifie pas avant la clôture de l’instruction de la mise en place d’un tel dispositif à la date du présent jugement. Quant à la période postérieure à la date du présent jugement, compte tenu de l’âge du requérant à la date du jugement et du taux de l’euro de rente viagère fixé à 18,844 conformément au barème de capitalisation 2025 publié à la Gazette du Palais pour un homme de 63 ans, il sera fait une juste appréciation du montant du préjudice futur subi par M. C… en l’évaluant à une somme de 6 859,15 euros, dont 70 % soit 4 801,40 euros lui seront alloués.
S’agissant des frais de logement adapté :
25. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. C… qui est propriétaire d’une maison avec chambres à l’étage justifie, compte tenu de la nécessité pour tout amputé de retirer quelques heures par jour sa prothèse, l’aménagement d’une salle de bain à l’italienne, d’un monte-escaliers automatique et l’élargissement des lieux de circulation du 1er étage, trop étroits pour un fauteuil roulant. Le requérant produit des devis pour un montant total de 97 744,13 euros incluant la somme de 15 249,30 euros pour l’aménagement de la salle de bain PMR, de 48 067,35 euros pour la création d’espaces de circulation, agrandissement des ouvertures et la pose de portes coulissantes, de 9 389,50 euros pour le monte-escaliers, et de 8 982,60 euros pour la mise en accessibilité de l’installation électrique. En l’absence de contestation utile du montant des devis, les frais d’aménagement du logement de M. C… doivent être évalués à la somme de 97 744,13 euros, dont 70 %, soit la somme de 68 420,89 doit être versée à M. C…, sans qu’il y ait lieu à surseoir à statuer.
S’agissant des frais d’appareillage futurs :
26. Il résulte de l’instruction que les experts ont retenu des frais de renouvellement de prothèse tous les 5 ans à titre viager. En revanche, les experts pas plus que le requérant ne justifient de la nécessité d’acquérir une prothèse de bain et de sport ni d’un genou à micro-processeur. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que les prothèses remboursées par la caisse primaire ne suffiraient pas à répondre aux besoins de M. C…. Il ressort du relevé des débours de la caisse et de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil que les frais de prothèses de première et deuxième mise et de fauteuil roulant manuel ont été évalués à 25 467.71 euros par an. Dans ces conditions, la perte de chance de subir le dommage étant estimée à 70 % et M. C… ne démontrant pas de reste à charge à la date de la clôture d’instruction, il y a lieu d’accorder à la seule caisse une rente annuelle viagère de 70 % de ce montant soit 17 827,39 euros revalorisable par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
27. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de M. C…, en lien direct et exclusif avec la faute du centre hospitalier tenant à la prise en charge de l’infection et du défaut de positionnement dans les limites de 70 % de perte de chance, a été total durant les périodes des 22 au 24 octobre 2015, 15 au 17 février 2016, 28 février 2016 au 16 mars 2016, 15 au 23 juin 2016, 20 juillet au 3 août 2016, 24 novembre 2016 au 21 décembre 2016, 27 décembre 2016 au 13 janvier 2017, 5 au 14 décembre 2017 et du 11 au 18 janvier 2018, soit un total de 112 jours puis partiel de 50 % du 25 octobre 2015 au 14 février 2016, 18 février 2016 au 27 février 2016, 17 mars 2016 au 14 juin 2016, 24 juin 2016 au 19 juillet 2016, 19 septembre 2016 au 23 novembre 2016, 22 décembre 2016 au 26 décembre 2016, 14 janvier 2017 au 4 décembre 2017, du 15 décembre 2017 au 10 juin 2018 et après amputation du 19 octobre 2019 au 30 septembre 2020, soit 1 160 jours et enfin partiel de 75 % du 4 août 2016 au 18 septembre 2016 puis après amputation du 19 juin 2018 au 18 octobre 2018, soit 168 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant au cours de la période considérée, en fixant, sur une base journalière de 16 euros pour un taux de 100%, à 13 088 euros l’indemnité destinée à les réparer ramenée à 9 162 euros après application du taux de perte de chance de 70 %.
28. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de M. C…, en lien direct et exclusif avec la faute du centre hospitalier tenant au défaut de positionnement de l’arthrodèse talo-crurale de 15° à 20° en équin lors de l’intervention chirurgicale du 17 décembre 2013, indemnisable à 100 %, a été partiel de 25 % du 18 mars 2014 au 31 mars 2015, puis du 3 juin 215 au 21 octobre 2015, soit un total de 520 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant au cours de la période considérée, en fixant, sur une base journalière de 16 euros pour un taux de 100%, à 2 080 euros l’indemnité destinée à les réparer.
S’agissant des souffrances endurées :
29. Les souffrances physiques et morales endurées par M. C… en raison notamment des nombreuses interventions et hospitalisations ayant abouti à une amputation au niveau de la cuisse ont été évaluées par les experts à 5,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en fixant l’indemnité destiné à le réparer à la somme de 20 000 euros, soit 14 000 euros après application du taux de perte de chance de 70 %.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
30. Il résulte de l’instruction que les experts ont évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique temporaire subi par M. C… du 22 octobre 2015 jusqu’à la veille de l’amputation du 10 juin 2018 en raison du port de cannes béquilles, puis à 4,5 après l’amputation jusqu’à la date de consolidation. Eu égard à l’âge de l’intéressé à la date de consolidation de son état de santé et aux séquelles physiques présentées, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros, soit une somme de 7 000 euros après application du taux de perte de chance de 70 %.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
31. Il résulte des conclusions expertales que M. C… conserve depuis la consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel permanent de 50 %, prenant notamment en compte l’amputation haute appareillée, les douleurs neurogènes du membre fantôme, la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les experts ont dûment tenu compte de l’état antérieur de l’intéressé en lui imputant 30 % des préjudices subis. Dès lors, compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation (58 ans), il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 85 000 euros, soit 59 500 euros après application du taux de perte de chance de 70 %.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
32. Le préjudice esthétique permanent dont reste atteint M. C… a été évalué à 4 sur une échelle de 7 par les experts compte tenu de la boiterie et de la modification corporelle aux yeux de ses proches. Il ne résulte pas de l’instruction que la cicatrice présente sur la face postérieure de la cheville droite serait consécutive à la prise en charge par le centre hospitalier de Mende. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 500 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 250 euros.
S’agissant du préjudice sexuel :
33. M. C… soutient qu’il a subi un préjudice sexuel en lien avec les manquements commis du fait de difficultés et d’une gêne dans la réalisation de l’acte sexuel. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 7 000 euros. Par suite, après application du taux de perte de chance de 70 %, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 900 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
34. Si M. C… qui se décrit comme très sportif soutient ne plus pouvoir pratiquer ses activités de loisirs, il résulte du rapport d’expertise et de ses propres déclarations qu’il a cessé ses activés d’agrément (jogging, activité aéronautique et musculation) dès 2011 du fait des douleurs permanentes de la cheville gauche, avec un périmètre de marche limité à 500 mètres. Au demeurant les experts n’ont pas retenu ce chef de préjudice au motif qu’au vu de l’état antérieur de sa cheville gauche, les activités de loisirs étaient arrêtées depuis le 1er janvier 2013. En se bornant à soutenir que l’appréciation par les experts d’une possible reprise de son activité professionnelle implique nécessairement une reprise de son activité sportive, le requérant n’établit pas le lien de causalité avec les manquements imputables au centre hospitalier de Mende. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C… présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
35. D’une part, il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation des préjudices subis par M. C… doit être fixée à la somme de 215 723,09 euros sous déduction à faire des sommes versées par l’assureur du centre hospitalier à titre provisionnel d’un montant de 40 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 date de réception de la demande préalable. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 6 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
36. D’autre part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Si la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande que les sommes qui lui seront allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, une telle demande est superfétatoire, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
37. En vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsque, par application de cet article, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
38. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement de mettre à la charge du centre hospitalier de Mende la somme de 1 212 euros qui sera versée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Mende est condamné à verser à M. C… la somme de 215 723,09 euros, déduction à faire de la somme de 40 000 euros versée par son assureur à titre de provision. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de réception de la demande préalable. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 6 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 2 : Le centre hospitalier de Mende est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault une somme de 180 837,06 euros au titre des prestations versées à M. C….
Article 3 : Le centre hospitalier de Mende est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, sur justificatifs du remboursement effectif à l’assuré, une rente annuelle viagère de 275,39 euros au titre des frais de dépenses de santé pour l’avenir, une rente annuelle viagère de 10 070,90 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne futurs ainsi qu’une rente annuelle viagère de 17 827,39 euros au titre des frais d’appareillage futurs, revalorisables par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier de Mende est condamné à verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le centre hospitalier de Mende versera une somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au centre hospitalier de Mende, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (pôle intercaisses).
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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