Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2602050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés le 26 février 2026, le 28 février 2026, le 23 mars 2026 et le 24 mars 2026 M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 en tant que le préfet de l’Oise l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile en lui fournissant les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir avec allocation journalière en lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cas où celui-ci ne se serait pas encore prononcé ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile en lui fournissant les droits prévus par la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir avec allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de maintien en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;
elle comporte une signature irrégulière ;
elle est dépourvue de signature de l’agent notificateur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le principe du contradictoire dans la procédure préalable ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
elle méconnaît le champ d’application de la loi ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire et des pièces enregistrés le 12 mars 2026 et le 18 mars 2026, il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Fourdan représentant M. B…, qui conclut aux fins d’annulation de la décision le maintenant en rétention administrative le temps de l’analyse de sa demande d’asile par les mêmes moyens ; elle ajoute le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de mentions relatives au nom et aux coordonnées de l’interprète ; elle abandonne les premières conclusions aux fins d’injonction présentées dans la mesure où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu sa décision ;
a entendu les observations de M. B…, assisté de M. F…, interprète en langue penjabi, qui répond aux questions posées et indique ne pas avoir exercé de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français de 2023 ; il indique avoir des craintes en cas de retour en Inde du fait d’un problème de religion ; il indique que ses parents sont en Inde et de la même religion que lui ;
a constaté que le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté ;
et a prononcé la clôture de l’instruction en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 26 septembre 1994 est entré en France en juin 2023 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 26 février 2026, le préfet de l’Oise l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formée en centre de rétention. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 30 décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme C… D…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi la circonstance que la signature de l’agent notificateur d’une part, et le nom et les coordonnées de l’interprète d’autre part ne figurent pas sur la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré du défaut de signature de l’agent notificateur doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière comporte la mention « pour le préfet et par délégation, la directrice de la DCEF de l’Oise – C… D… », assortie d’une signature. A supposer même qu’il s’agisse d’une signature mécanique, ces mentions permettent d’identifier la signataire de la décision et ne mettent pas en cause l’authenticité de l’acte. La décision attaquée ne comportant en revanche pas de signature électronique au sens des dispositions invoquées de l’article 3 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, le moyen tiré de l’irrégularité de cette signature est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision attaquée, vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la convention de Genève et la loi du 29 juillet 2015 qui en constituent le fondement et se fonde sur ce que l’intéressé n’a pas fait état de risque ou menace grave en cas de retour dans son pays d’origine, que la demande présentée lors de son placement en rétention doit être regardée comme n’ayant été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement alors qu’il déclare être entré en France deux ans et demi auparavant et n’avoir entrepris aucune démarche. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé pour prendre la décision de maintien en rétention administrative. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Aux termes de l’article 51 de la même Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…). ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossiers que M. B… a été entendu notamment lors de l’audition réalisée le 16 novembre 2025 par les forces de police. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, sur l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement ainsi que sur les motifs de son départ d’Inde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. B… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la notification de la décision du 23 février 2026 le plaçant en rétention, que M. B… a été informé de ses droits en rétention, conformément aux articles L. 741-9 et L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris sur la possibilité d’y demander l’asile. Si, il est vrai, M. B… n’a pas été spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la perspective de l’édiction d’une mesure de maintien en rétention administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché, à un quelconque stade des procédures diligentées à son encontre, de faire état de sa volonté éventuelle de solliciter le bénéfice de l’asile. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu et n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
M. B… a déposé une demande d’asile le 25 février 2026, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 11 mars 2026. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 16 novembre 2025, que l’intéressé a signé après lecture, qu’il n’a fait état d’aucun élément propre à justifier de menaces personnelles et actuelles, ou risque de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il a indiqué avoir quitté pour pouvoir travailler et avoir une meilleure vie. Par ailleurs, M. B… ne s’est, devant le juge de la liberté et de la détention, prévalu d’aucune crainte en cas de retour en Inde. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B… apparaît objectivement comme n’ayant d’autre but que de faire obstacle à son éloignement alors qu’il confirme n’avoir présenté aucune demande d’asile en France ou dans un autre Etat européen. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ou méconnaitrait le champ d’application et les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de l’Oise a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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