Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2600105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 janvier 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 9h00 et 10h00 au commissariat de Chaumont ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou directement au requérant en cas d’inéligibilité à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la délivrance des informations prévues par le règlement Dublin III dans une langue qu’il comprend, ni que les brochures lui ont été remises de manière effective et intelligible ni que l’entretien a permis de d’assurer de sa compréhension de la procédure et de ses conséquences ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw, magistrate désignée ;
- les observations de Me Malblanc, qui reprend l’ensemble des moyens et conclusions de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 16 mars 1992, a présenté une demande d’asile le 15 septembre 2025. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter les mardis et jeudis excepté les jours fériés, entre 9h00 et 10h00 au commissariat de Chaumont. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, le 15 septembre 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », sur lesquels il a apposé sa signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, lui ont été remis en anglais, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 tel qu’articulé par le requérant doit être écarté comme manquant en fait.
6. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / (…) 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 15 septembre 2025, d’un entretien individuel et que cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue anglaise. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’intéressé a eu la possibilité de faire part de toute observation et de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat membre responsable. Il a certifié avoir compris la procédure de transfert Dublin. M. B…, qui a été personnellement reçu par un agent qualifié de la préfecture, a eu connaissance du résumé de cet entretien qu’il a signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 tel qu’articulé par le requérant doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (« hit »), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 (…) ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi leurs homologues allemandes, danoises et italiennes le 20 octobre 2025, après avoir obtenu le résultat positif Eurodac le 15 septembre 2025, et que si les autorités danoises et italiennes ont fait connaître leur refus, les autorités allemandes ont donné leur accord le 22 octobre 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ».
11. M. B… soutient qu’il encourt des risques au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays de transfert. Il soutient également qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à ces stipulations, en étant, au surplus, renvoyé dans son pays d’origine.
12. Toutefois, l’Allemagne est un Etat membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de défaillances systémiques en Allemagne dans la procédure d’asile ou que sa demande d’asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne fournit pas davantage d’élément susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d’examen de sa demande d’asile par les autorités allemandes, même s’il fait état d’un différend privé avec le compagnon de son ancienne concubine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de transfert vers l’Allemagne doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
14. M. B…, qui doit pointer au commissariat de Chaumont deux fois par semaine, ne justifie ni même n’allègue, être dans l’impossibilité de respecter les obligations de pointage qui lui ont été ainsi imposées. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant ces modalités de contrôle, le préfet du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la mesure contestée ou que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin l’assignant à résidence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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