Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2307139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiale a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé l’indu de prime d’activité d’un montant 685,56 euros mis à sa charge.
Mme B… soutient que :
- elle a déclaré chaque trimestre son salaire net avant impôt ;
- de plus, elle est propriétaire de son logement et rembourse chaque mois son prêt immobilier de 620,09 euros, hors assurances et charges, qu’elle a déclaré également ;
- elle vit seule avec son enfant âgé de 9 ans ;
- la caisse d’allocations familiales prend en compte le salaire brut annuel de 31 069 euros au lieu de son salaire net imposable de 27 962 euros ;
- la caisse prend en compte ses heures supplémentaires deux fois alors qu’elles sont déjà calculées dans ses revenus annuels de 27 962 euros ;
- le service des impôts confirme cette analyse ;
- elle a contesté la décision initiale portant notification d’indu dès le mois de février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle fait valoir que :
- après révision, l’indu litigieux a été ramené à la somme de 73,76 euros et à la période de novembre 2021 à janvier 2022 ;
- 29,84 euros ont été reversés à l’intéressé compte tenu des revenues effectuées sur ses droits à hauteur de 103,60 euros ;
- la prime d’intéressement versée au titre du mois d’octobre 2021 doit être prise en compte dans le calcul de la prime d’activité et le net à retenir s’élève ainsi à 2 800 euros en lieu et place de 2 004 euros déclarés par l’intéressée.
Par un courrier du 5 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de prime d’activité mis à sa charge d’un montant initial de 685,56 euros en tant qu’elles portent sur un montant de 611,80 euros dès lors que l’indu initial a été annulé pour un montant de 581,96 euros, le 15 décembre 2023, et qu’une somme de 29,84 euros lui a été versée pour rembourser la partie de l’indu déjà récupérée d’un montant de 103,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été allocataire de la prime d’activité. Le 23 février 2023, la caisse d’allocations familiale de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 685,56 euros. Mme B… a, le 4 mai 2023, contesté cette décision. Par une décision du 14 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté son recours pour irrecevabilité et ainsi confirmé le montant de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 14 juin 2023.
Sur l’indu de prime d’activité :
En ce qui concerne la somme en litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment des captures d’écran produites par la caisse d’allocations familiales, que si le montant de l’indu de prime d’activité retenu initialement s’élevait à 685,56 euros, la caisse d’allocations familiales a procédé, le 15 décembre 2023, à une régularisation de l’indu sur la période de mai 2021 à avril 2022 en annulant la somme de 581,96 euros, et en versant à la requérante une somme de 29,84 euros pour rembourser la partie de l’indu déjà récupérée d’un montant de 103,60 euros. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2023 sont devenues sans objet après l’introduction de sa requête à concurrence d’un montant de 611,80 euros (581,96 + 29,84).
Il résulte de ce qui précède que le montant de l’indu de prime d’activité restant en litige s’élève à la somme de 73,76 euros (685,56-611,80).
En ce qui concerne l’indu de 73,76 euros :
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°(…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ». L’article R. 844-1 du même code prévoit que : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des explications fournies dans le mémoire en défense par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, que l’indu restant en litige trouve sa cause dans l’absence de déclaration par Mme B… de la prime d’intéressement versée au titre du mois d’octobre 2021 de sorte que le montant net à retenir s’élevait à 2 800 euros au titre de ce mois et non à 2 004 euros tel que déclaré par celle-ci. Mme B… ne conteste pas, dans la présente instance, ces nouvelles constatations. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2023 pour la partie de l’indu de prime d’activité restant en litige à hauteur de 73,76 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l’indu de prime d’activité en tant qu’elles concernent la somme de 611,80 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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