Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mai 2026, n° 2414579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 2024-06-0412 P et n° 024-06-0441 P du 24 juin 2024 par lesquels le maire de Villiers-sur-Marne l’a respectivement réintégré dans les cadres d’emplois de la commune à compter du 1er juillet 2024 et affecté à titre provisoire en surnombre au service de la communication externe au poste de renfort au secteur de l’imprimerie et a prolongé son stage pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2024, ensemble la décision du 25 juillet 2024 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté n° 024-06-0441 P du 24 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villiers-sur-Marne de le réintégrer dans ses cadres d’emplois en qualité d’adjoint d’animation de deuxième classe stagiaire à compter du 1er septembre 2023 ;
3°) de condamner la commune de Villiers-sur-Marne à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, présenté par Me Vojique, la commune de Villiers-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux (…) qui interrompt le cours de ce délai. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés n° 2024-06-0412 P et n° 024-06-0441 P du 24 juin 2024, qui comportaient la mention des voies et délais de recours, ont été notifiés à M. B… le 1er juillet 2024. Le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de ces arrêtés a été interrompu par l’exercice par l’intéressé d’un recours gracieux reçu le 18 juillet 2024. Il a recommencé de courir dans son intégralité à l’occasion de la notification, le 29 juillet 2024, de la décision du 25 juillet 2024, laquelle comprenait également la mention des voies et délais de recours, par laquelle le maire de Villiers-sur-Marne a rejeté ce recours gracieux. M. B… disposait alors, à compter de cette date, d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l’encontre de ces trois décisions conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, expirant en l’espèce le 30 septembre 2024. Il s’ensuit que la requête de M. B…, enregistrée au greffe le 24 novembre 2024, est manifestement tardive et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villiers-sur-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villiers-sur-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Villiers-sur-Marne.
Fait à Melun, le 18 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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