Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2012671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. D…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors, en particulier, que le ministre n’a pas suffisamment tenu compte de son handicap dans son appréciation du caractère stable et suffisant de ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C… a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme C… a accordé à M. A…, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles il s’est fondé, relatives au caractère insuffisant de ses revenus alors que son handicap est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le ministre n’était pas tenu de faire état dans sa décision de l’ensemble des éléments de fait dont l’intéressé s’est prévalu devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que qu’en édictant la décision attaquée, le ministre a statué sur une demande présentée par M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a perçu aucun revenu tiré d’une activité professionnelle au titre des années 2015, 2016 et 2017, et que si, au titre de l’année 2018, l’activité de commerçant qu’il exerce sous le statut de micro-entrepreneur lui a permis de générer des revenus s’élevant à 7 805 euros, ceux-ci sont insuffisants pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins. Il ressort également des pièces du dossier qu’une part importante de ses ressources ainsi que de celles de sa conjointe était tirée des prestations sociales non contributives que sont l’aide personnalisée au logement et le revenu de solidarité active. Si M. B… fait valoir qu’il s’est vu reconnaître, en raison de lombalgies chroniques, le statut de travailleur handicapé par une décision du 19 septembre 2017 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, celle-ci lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 % et a précisé qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi du fait de son handicap. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’insuffisance des ressources que M. B… tire de l’activité de commerçant qu’il exerce en dépit de son handicap résulterait directement de ce handicap. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles il a été contraint de procéder au déménagement de son commerce à la suite de la rupture de son bail et a vu son activité commerciale pénalisée par les périodes de confinement ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère insuffisant des ressources dont il justifiait à la date de la décision attaquée. Dès lors, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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