Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mai 2026, n° 2606410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 avril 2026 par laquelle la section disciplinaire de l’université d’Evry-Paris-Saclay a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de six mois ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour permettre la poursuite de sa scolarité à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ainsi que sa participation aux examens de rattrapage prévus dans un mois ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606179 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « I.- Sont passibles d’une sanction disciplinaire tous faits constitutifs d’une faute disciplinaire, notamment : 1° La méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la vie universitaire ou du règlement intérieur de l’établissement ; 2° La fraude ou la tentative de fraude ; (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur. (…) » Aux termes de l’article R. 811-13-1 du même code :». « I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont : (…) 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; (…) Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. (…) ».
Par une décision du 27 avril 2026 la section disciplinaire de l’université d’Evry-Paris-Saclay a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de six mois.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… se borne à rappeler les conséquences légales qui s’attachent à l’exécution de cette décision, notamment l’impossibilité de poursuivre sa formation et de se présenter aux examens ainsi qu’aux sessions de rattrapage, ainsi que le prévoient les dispositions citées au point 2. M. B… ne fait toutefois état d’aucun élément circonstancié de nature à permettre au juge des référés d’apprécier si cette impossibilité caractérise, en l’espèce, une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts personnels pour justifier que la décision soit le cas échéant suspendue sans attendre le jugement au fond sur sa légalité. Par suite, M. B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de la condition d’urgence.
En outre, alors que M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité devant les sanctions disciplinaires, le moyen qu’il soulève, tiré de la disproportion de la sanction prononcée à son encontre, n’est, en l’état de l’instruction, pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge des référés d’en apprécier le bienfondé.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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