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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2605364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme C… B… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous physique dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en décembre 2019, qu’elle est notamment la mère d’un enfant qui a été reconnu réfugié, que son mari est aussi réfugié et détient une carte de résident, de 10 ans, qu’elle essaie depuis plus d’un an de déposer une demande de carte de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que cela est impossible car son compte est verrouillé, que les services de l’Agence nationale des titres sécurisés n’ont pas été en mesure de corriger le dysfonctionnement, de même que ceux de la préfecture de Seine-et-Marne, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut déposer sa demande et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 1er avril 2026 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante algérienne née le 22 décembre 1985 à Chettia (wilaya de Chlef), est entrée en France munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran et valable jusqu’au 16 février 2020. Elle est la mère d’une ressortissante afghane née en novembre 2022 à Montfermeil (Seine-Saint-Denis) qui a été reconnue réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2025. Elle a déposé le 30 juillet 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une « pré-demande » de titre de séjour en qualité de parent reconnu réfugié. Il lui a été répondu sur cette plateforme qu’elle n’était pas éligible à cette procédure et qu’elle devait se rapprocher de la préfecture dont elle dépendait, soit celle de Seine-et-Marne. Celle-ci, saisie à de nombreuses reprises, n’a répondu à aucune de ses demandes autrement que par des messages d’attente. Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous physique.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (….) 3° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère d’une enfant qui a été reconnue réfugiée et qu’il lui est matériellement impossible de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que le service d’assistance de cette plateforme l’a invitée à se rapprocher de la préfecture dont elle dépendait, à savoir celle de Seine-et-Marne, que celle-ci, saisie à plusieurs reprises, n’a pas donné suite à ses demandes, non plus d’ailleurs qu’elle n’a présenté des observations dans le cadre de la présente ordonnance.
Par suite, la condition d’urgence étant satisfaite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B… en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un document provisoire de séjour, et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer Mme B… en préfecture aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 39 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un document provisoire de séjour. Cette convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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