Rejet 29 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 29 nov. 2022, n° 2000242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2000242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2020 et le 23 janvier 2021, Mme C B, représentée par la SCP Mendi-Cahn, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rixheim à lui verser la somme de 199 430 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’accident de service dont elle a été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rixheim le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a été victime d’un accident de service et les dommages qu’elle a subis sont imputables au service ;
— ses préjudices patrimoniaux s’établissent à la somme de 19 430 euros et ses préjudices extrapatrimoniaux à la somme de 180 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 1er février 2021, la commune de Rixheim, représentée par Me Cereja, conclut à ce que sa condamnation soit minorée à la somme de 10 000 euros au titre du pretium doloris et à 15 000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— elle a déjà pris en charge la somme de 55 euros au titre des frais d’optique ;
— les demandes présentées au titre de la perte de gains et des préjudices de pénibilité, esthétique, d’agrément et sexuel doivent être rejetées ;
— la somme demandée au titre du pretium doloris doit être minorée à la somme de 10 000 euros ;
— la somme demandée au titre du préjudice fonctionnel permanent doit être minorée à la somme de 15 000 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui n’a produit aucun mémoire.
Vu :
— l’ordonnance du 15 janvier 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal a liquidé les frais et honoraires d’expertise confiée au Dr A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Devys, rapporteure,
— les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
— et les observations de Me Mendi, représentant Mme B, et de Me Cereja, représentant la commune de Rixheim.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, brigadier-chef principal à la police municipale de Rixheim, a été victime d’une agression dans une voiture de service le 21 novembre 2008. Par une ordonnance du 6 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise confiée au Dr A, qui a remis son rapport le 25 novembre 2017, complété le 8 novembre 2018. Mme B demande de condamner la commune de Rixheim à lui verser la somme de 199 430 euros, assortie des intérêts, en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 21 bis loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ».
3. Il n’est pas contesté que l’accident du 21 novembre 2008 est imputable au service. Dans ces conditions, Mme B est, par conséquent, fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices résultant de cet accident.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, Mme B demande l’indemnisation d’une somme de 244 euros au titre de frais d’optique. Il est constant que la commune de Rixheim s’est acquittée de la somme de 55 euros correspondant à l’achat de lentilles de contact. Mme B ne démontre pas que la somme restante serait en lien avec l’accident de service dont elle a été victime. Sa demande présentée à ce titre doit par suite être rejetée.
5. En deuxième lieu, la requérante demande l’indemnisation de la perte de gains résultant de la réduction des astreintes qu’elle a réalisées après son accident et jusqu’à son départ en retraite intervenu le 15 mars 2018. Si elle soutient qu’elle effectuait une astreinte par mois avant son accident, qu’elle en a effectuées seulement vingt-cinq entre 2009 et 2012 puis qu’elle a cessé d’en effectuer après la consolidation de ses blessures le 4 février 2013, elle n’établit pas le caractère direct et certain du lien entre l’accident et son préjudice. Sa demande présentée à ce titre doit par suite être rejetée.
6. En troisième lieu, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B perçoit depuis le 4 février 2013 une allocation temporaire d’invalidité. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce qu’elle présente comme un « préjudice de pénibilité », consistant notamment en la réalisation de tâches subalternes, qui correspond à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service qu’elle a subi.
8. En quatrième lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a évalué le préjudice esthétique de Mme B à 8 sur 10 en moyenne. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice esthétique en l’indemnisant à hauteur de 16 000 euros.
9. En cinquième lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme B a subi des souffrances importantes à la suite de l’accident de service. Il sera fait une juste appréciation de son pretium doloris, évalué à 9 sur 10 par l’expert, en l’indemnisant à hauteur de 30 000 euros.
10. En sixième lieu, le déficit fonctionnel permanent de la requérante a été évalué à 12,5 % par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 15 000 euros, compte-tenu notamment de l’âge de Mme B à la date de la consolidation de son état.
11. En septième lieu, Mme B soutient qu’elle ne peut plus pratiquer la moto, le VTT, la natation, le footing et qu’elle a arrêté l’équitation pendant deux ans alors qu’elle avait acheté des chevaux en 2002. Il résulte de l’instruction que la requérante a dû arrêter certaines activités sportives suite à son accident. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’agrément en l’indemnisant à hauteur de 1 500 euros.
12. En dernier lieu, si Mme B soutient subir un préjudice sexuel dès lors qu’elle doit faire chambre à part pour ne pas gêner son mari par ses réveils nocturnes, cette seule circonstance n’est pas de nature à constituer un trouble de nature sexuelle. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme B à la suite de l’accident de service du 21 novembre 2008 en condamnant la commune de Rixheim à lui verser la somme totale de 62 500 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
14. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 62 500 euros à compter du 24 juin 2019, date de réception de sa demande par la commune de Rixheim.
Sur les frais d’expertise :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rixheim les frais de l’expertise réalisée par le Dr A, taxés et liquidés à la somme de 950 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rixheim la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Rixheim est condamnée à verser à Mme B une somme de 62 500 (soixante-deux mille cinq cents) euros, assortie des intérêts à compter du 24 juin 2019.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 950 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la commune de Rixheim.
Article 3 : La commune de Rixheim versera à Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la commune de Rixheim et à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLe greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Assistant social ·
- Reconnaissance ·
- Enseignement primaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement d'enseignement ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Désignation ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Clé usb ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical ·
- Décision administrative préalable ·
- Médecin
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Vie privée ·
- Faire droit ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Congé ·
- Carrière ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Doctrine ·
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Vacances
- Commune ·
- Retenue de garantie ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Pouvoir adjudicateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.