Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2001545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2001545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, Mme B A, représentée par Me Lorrain, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme globale de 13 368 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019, au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité sans faute du département de la Moselle doit être engagée, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, en raison du caractère anormal et spécial du préjudice qu’elle a subi qu’elle évalue à 13 368 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2020, le département de la Moselle, représenté par la SCP d’avocats Normand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Le Conte des Floris, avocate du conseil départemental de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 décembre 2018, le président du conseil départemental de la Moselle a suspendu pour une durée de quatre mois l’agrément de Mme B A, assistante familiale, après avoir été destinataire d’une information préoccupante sur les faits d’agression sexuelle commis par un membre de l’entourage de Mme A qui ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire. La mesure de suspension a été levée le 29 avril 2019 dans l’attente de connaître l’issue de l’enquête judiciaire. Mme A demande au tribunal, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques la condamnation du département de la Moselle à lui verser une somme globale de 13 368 euros du fait du préjudice anormal et spécial qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision de suspension.
Sur le principe de responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article L. 421-6 du même code prévoit que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code, applicable aux assistants employés par une personne publique en vertu de l’article L. 422-1 : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel ou l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. () / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ». L’article D. 423-3 du même code dispose que : " En cas de suspension de leur fonction en application de l’article L. 423-8 : / 1° L’assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ; / 2° L’assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d’accueil définie au 1° de l’article D. 423-23 ".
3. Eu égard au caractère temporaire et conservatoire de la mesure de suspension et aux garanties qui y sont attachées aux termes des articles L. 423-8 et D. 423-3 du code de l’action sociale et des familles, une telle mesure n’apparaît pas, en principe, de nature à provoquer, pour l’assistant maternel ou familial qui en est l’objet, un préjudice anormal et spécial susceptible d’engager la responsabilité sans faute du département, quand bien même les suspicions qui l’ont légalement justifiée s’avéreraient infondées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Moselle qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le département de la Moselle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Bronnenkant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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