Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001545
TA Strasbourg
Rejet 9 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité sans faute du département

    La cour a estimé que la mesure de suspension, étant temporaire et conservatoire, ne pouvait pas provoquer un préjudice anormal et spécial, même si les suspicions qui l'ont justifiée s'avéraient infondées.

  • Rejeté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a jugé que le département de la Moselle n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche la mise à sa charge de frais.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme B A qui demande au tribunal de condamner le département de la Moselle à lui verser une somme de 13 368 euros en raison de la suspension de son agrément en tant qu'assistante maternelle. Mme A soutient que cette suspension a causé un préjudice anormal et spécial. Le tribunal rejette la requête de Mme A en se basant sur les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui prévoient que la suspension de l'agrément n'engendre pas un préjudice anormal et spécial. Le tribunal conclut également qu'aucune somme ne doit être mise à la charge du département de la Moselle et qu'aucun frais du litige ne doit être imposé à Mme A.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 4e ch., 9 nov. 2023, n° 2001545
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2001545
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001545