Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 avr. 2023, n° 2003094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2020, 30 novembre 2020, 11 mars 2021, 18 mai 2021 et le 9 septembre 2022, le syndicat national de la publicité numérique, représenté par Me Tertrais (SELARL Atlantic Juris), demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 février 2020 du conseil municipal de Vannes portant approbation du règlement local de publicité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les professionnels de l’affichage numérique publicitaire n’ont pas été associés à la concertation et qu’il n’a en tout état de cause été tiré aucun bilan de cette concertation ;
— elle n’a pas été précédée d’un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
— cet avis n’a pas été joint au dossier d’enquête publique ;
— le rapport de présentation du règlement local de publicité est entaché d’insuffisance dès lors que ni la limitation à 2 mètres carrés de la surface des publicités numériques en zone de publicité n°3, ni l’extension de la plage horaire de prohibition de l’affichage lumineux sur mobilier urbain la nuit ne font l’objet d’une justification ;
— la décision attaquée interdit aux professionnels de l’affichage numérique d’exercer leur activité dès lors, d’une part, qu’elle institue en fait une interdiction générale et absolue de l’affichage publicitaire numérique et, d’autre part, que les restrictions mises à l’affichage publicitaire numérique portent en tout état de cause une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et d’industrie ainsi qu’à la liberté d’expression ;
— la limitation à 2 mètres carrés de la surface des publicités numériques en zone de publicité n°3 méconnaît les articles L. 581-1 et L. 581-2 du code de l’environnement ;
— la délimitation des zones de publicité est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est illégale en raison de la rupture d’égalité qu’elle institue entre professionnels du mobilier urbain et professionnels de l’affichage publicitaire numérique ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne se prononce pas sur les règles en matière de densité de supports publicitaires sur le domaine public et renvoie la fixation de ces règles à la négociation du contrat de mobilier urbain par la commune ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la plage horaire de prohibition de l’affichage lumineux sur mobilier urbain la nuit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2020, 5 février 2021,
27 avril 2021 et le 14 octobre 2022, la commune de Vannes, représentée par Me Marchand (SELARL Cornet-Vincent-Ségurel), conclut au rejet de la requête et à la mise à charge du requérant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gobé, représentant le syndicat requérant, et de Me Chénedé, substituant Me Marchand, représentant la commune de Vannes.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité externe :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-14-1 du code de l’environnement : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l’urbanisme. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. () / Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la métropole de Lyon ou le maire peut recueillir l’avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et préenseignes, d’environnement, d’architecture, d’urbanisme, d’aménagement du territoire, d’habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes. / Avant d’être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois. ».
2. D’une part, ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition n’imposent que les professionnels de l’affichage numérique publicitaire soient personnellement informés du processus d’élaboration d’un règlement local de publicité. Par ailleurs, par délibération du
12 février 2018, la commune de Vannes a fixé les modalités de concertation lors de la procédure d’adoption du règlement local de publicité. Il ressort des pièces du dossier que, en application de cette délibération, un registre destiné à recueillir les observations a été mis à la disposition du public en janvier 2019, ainsi qu’une adresse courriel, qu’une réunion a été organisée avec les personnes publiques associées le 15 janvier 2019, qu’une exposition sur les enjeux du règlement a été présentée au public en mairie en janvier 2019, qu’une réunion avec les professionnels et les associations localement concernés par la règlementation des enseignes et publicités s’est tenue le 18 janvier 2019, ainsi que cinq réunions avec le public, du 16 janvier au 6 février 2019. Un sondage en ligne a en outre été réalisé sur le site Internet de la commune de Vannes. Par délibération du 24 juin 2019, le bilan de la mise en œuvre de la concertation préalable à l’adoption du règlement local de publicité a été dressé, tandis que les comptes rendus de réunions et synthèse des observations du public figurent en annexe de cette délibération. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les professionnels de l’affichage numérique publicitaire n’ont pas été associés à la concertation et qu’aucun bilan de cette concertation n’aurait été tiré doit être écarté.
3. D’autre part, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a rendu le 2 octobre 2019 un avis sur le projet de règlement local de publicité attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 153-8 du code de l’urbanisme : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. () ». L’article R. 123-8 du code de l’environnement prévoit que : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. () ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, que l’avis de commission départementale de la nature, des paysages et des sites était joint au dossier soumis à l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet avis dans ce dossier doit être écarté comme manquant en fait.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 581-73 du code de l’environnement, relatif au contenu des règlements locaux de publicité : « Le rapport de présentation s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de densité et d’harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs. ».
6. D’une part, il résulte des orientations retenues par la commune de Vannes, figurant en troisième partie du rapport de présentation, que le conseil municipal a entendu « réduire le format et la densité des dispositifs publicitaires sur le territoire de Vannes pour en limiter l’impact sur le paysage, notamment en zones d’activités, sur les axes structurants et en entrées de ville » et « encadrer le format des publicités, enseignes et préenseignes lumineuses dont les enseignes numériques afin d’éviter des implantations peu qualitatives et trop agressives pour le paysage urbain ». Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la limitation à 2 mètres carrés de la surface des publicités numériques en ZP3 n’est pas justifiée par le rapport de présentation.
7. D’autre part, le rapport de présentation indique, dans sa partie consacrée au diagnostic de la place occupée par les dispositifs lumineux parmi les supports publicitaires utilisés à Vannes, qu’une attention particulière doit être portée aux publicités numériques en raison de leur impact en termes de consommation d’énergie et de nuisances visuelles. Le rapport fait état de l’orientation retenue par le conseil municipal de Vannes aux termes de laquelle il importe de « renforcer la plage d’extinction nocturne des publicités, enseignes et préenseignes lumineuses pour en réduire l’impact paysager, économique et écologique ». La partie du rapport de présentation consacrée à la justification des choix expose que, dans les trois zones de publicité définies par le règlement local de publicité, la plage nocturne d’extinction des publicités lumineuses est étendue « pour limiter la pollution visuelle et faire des économies d’énergie ». Dès lors, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’extension de la plage horaire de prohibition de l’affichage lumineux sur mobilier urbain la nuit ne serait pas justifiée dans le rapport de présentation.
Sur la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’environnement : « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu’en soit la nature, par le moyen de la publicité, d’enseignes et de pré-enseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 581-9 du même code : « Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l’importance des agglomérations concernées. () ». L’article L. 581-14 de ce code dispose que : « () La commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de () la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. () ».
9. Les dispositions de l’article L. 581-14 du code de l’environnement permettent au règlement local de publicité de définir une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. Ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.
10. Il ressort des pièces du dossier que le règlement local de publicité attaqué prévoit trois zones de publicité, nos 1, 2 et 3 (ZP1, ZP2 et ZP3) sur le territoire de la commune de Vannes. En ZP1, la publicité numérique est permise sur la seule place de la République et seulement lorsqu’elle est fixée sur un mobilier urbain, tandis que, dans les autres secteurs de la ZP1, la publicité numérique, qu’elle soit placée ou non sur un mobilier urbain, n’est pas permise. En ZP2, les publicités numériques ne sont autorisées que si elles sont apposées sur du mobilier urbain, à l’exception des secteurs de la ZP2 se trouvant dans le périmètre du site inscrit « Golfe du Morbihan » où la publicité numérique, même sur mobilier urbain, est interdite. En outre, en ZP1 et ZP2, la publicité numérique n’est autorisée qu’à la condition qu’elle se borne à des images fixes, à l’exclusion de vidéos ou d’images animées, et qu’elle ne soit pas installée à plus de 3 mètres du sol et ne dépasse pas une surface unitaire, encadrement compris, de 2 mètres carrés. Enfin, en ZP3, la publicité numérique est permise, à l’exception des secteurs se trouvant dans le périmètre du site inscrit « Golfe du Morbihan » et sous réserve qu’elle se borne à des images fixes, à l’exclusion de vidéos ou d’images animées. S’agissant des publicités numériques mis en place sur d’autres supports que le mobilier urbain, le règlement attaqué prévoit, en ZP3, que ces publicités ne sont pas installées à plus de 3 mètres du sol et ne dépassent pas une surface unitaire, encadrement compris, de 2 mètres carrés. S’agissant des publicités numériques apposées sur mobilier urbain, il est prévu en ZP3 une limitation à une hauteur de 5 mètres et à une surface de 6 mètres carrés.
11. En premier lieu, d’une part, si le règlement local de publicité de la commune de Vannes encadre la publicité numérique plus strictement que les exigences nationales dans les ZP1, ZP2 et ZP3, dans les conditions rappelées au point précédent, il préserve la faculté d’apposer la publicité numérique dans ces zones sur le mobilier urbain et, dans la ZP3, sur d’autres supports, à la seule exception des secteurs se trouvant dans le périmètre du site inscrit « Golfe du Morbihan ». Eu égard à cette possibilité et alors même qu’elle ne bénéficierait que difficilement aux sociétés que représente le syndicat requérant du fait de leur domaine d’activité, la publicité numérique ne peut être regardée comme faisant l’objet d’une interdiction générale et absolue dans la commune de Vannes. Par suite, la branche du moyen tiré de ce que le règlement local de publicité attaqué imposerait une interdiction générale et absolue de la publicité numérique dans cette commune doit être écarté.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du diagnostic du parc d’affichage, des orientations et de la justification des choix retenus figurant dans le rapport de présentation, que la création des ZP1 et ZP2 est motivée par la nécessité de préserver un encadrement strict de la publicité extérieure dans, respectivement, le secteur patrimonial remarquable et les secteurs de la commune inclus dans le périmètre du parc naturel régional, constituant la ZP1, et dans les zones d’habitat de la commune, constituant la ZP2, où les supports publicitaires étaient jusque-là peu nombreux. Le diagnostic relève qu’aucune publicité numérique n’était présente à Vannes à la date de sa rédaction, tandis que les orientations retenues par la commune visent, pour des motifs de préservation de la qualité du paysage urbain et de lutte contre les nuisances visuelles, à limiter l’impact de ce type de publicité en la concentrant dans les zones d’activités, axes structurants et entrées de ville, correspondant à la ZP3, où se trouvent les emplacements les plus attractifs pour les professionnels de la publicité. Par ailleurs, le rapport de présentation du règlement attaqué fait état des nuisances visuelles associées aux publicités par images animées. Enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le règlement n’est pas entaché d’une appréciation manifestement erronée en ce qu’il considère que l’adoption de mesures moins contraignantes, tenant aux règles de distance entre supports ou à l’intensité lumineuse des publicités numériques, n’offre pas, en termes de protection de cadre de vie, des effets équivalents à ceux produits par les mesures litigieuses.
13. S’agissant de la seule limitation de la publicité numérique à une surface de 2 mètres carrés, si le syndicat fait valoir que les supports publicitaires d’une telle surface ne sont pas lisibles depuis l’intérieur d’une voiture en circulation, il ressort des pièces du dossier que les axes structurant constituant la ZP3 sont fractionnés par des feux de circulation, des ronds-points et des passages piétons impliquant une vitesse de circulation réduite, de sorte que la seule limitation de la surface à 2 mètres carrés ne peut être regardée comme interdisant la publicité numérique à destination des automobilistes. La commune de Vannes produit d’ailleurs, dans la décision de rejet du recours gracieux, des photographies de supports de 2 mètres carrés déjà installés, avant l’adoption du règlement attaqué, sur des axes structurants inclus dans la ZP3. De même, la circulation au sein de la zone d’activités incluse dans la ZP3 impliquant une vitesse réduite, la publicité numérique à destination des automobilistes y demeure aussi possible. Si la limitation de surface à 2 mètres carrés est imposée dans l’ensemble de la ZP3, il ressort des pièces du dossier que les enjeux en termes de protection de cadre de vie relèvent d’une problématique commune à l’ensemble des secteurs inclus dans la ZP3, cette zone rassemblant les grands axes routiers de la commune et une importante zone d’activités, déjà caractérisés par une forte densité de supports publicitaires et un paysage urbain peu qualitatif. Au surplus et contrairement à ce que soutient le syndicat, la publicité numérique sur mobilier urbain est permise en ZP3 sur des supports n’excédant pas 6 mètres carrés. Enfin, si l’article R. 581-41 du code de l’environnement prévoit une surface maximale de 8 mètres carrés pour les publicités numériques, il reste loisible aux autorités locales, en application de l’article L. 581-14 précité, d’adopter une réglementation plus restrictive en vue de la protection du cadre de vie. Ainsi, alors même que les zones ZP1 et ZP2 couvrent la majorité du territoire de la commune de Vannes, la décision attaquée ne porte pas, par les restrictions mises à l’affichage publicitaire numérique, une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et d’industrie ainsi qu’à la liberté d’expression. La seconde branche du moyen soulevé à cet égard doit dès lors être écartée.
14. En deuxième lieu, pour les motifs retenus au point précédent, le règlement attaqué, en limitant à une surface de 2 mètres carrés la publicité numérique dans les ZP1, ZP2 et ZP3, à la seule exception de la publicité sur mobilier urbain en ZP3, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 581-1 du code de l’environnement, ni celles de l’article L. 581-2 du même code, qui prévoient que les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique assurent la protection du cadre de vie. L’appréciation portée par le Conseil de la concurrence, dans une décision dont se prévaut le syndicat, selon laquelle l’affichage de grand format constitue un marché au sens et pour l’application du droit de la concurrence, ne peut suffire à démontrer que les mesures du règlement attaqué seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard, eu égard au large pouvoir laissé aux autorités locales, en matière de police de l’affichage, pour réglementer ou interdire certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la délimitation des trois zones de publicité par le règlement local de publicité est fondée sur l’existence de périmètres spécifiques à l’intérieur desquels doivent être prévues des restrictions à la publicité extérieure, tels que le site patrimonial remarquable et le parc naturel régional, sur l’état du parc d’affichage, caractérisé par une forte densité aux abords des axes routiers par rapport à d’autres secteurs, et sur une distinction selon la vocation urbaine dominante, d’habitat ou d’activités. Le règlement attaqué prévoit en conséquence que la ZP1 couvre le site patrimonial remarquable situé en centre-ville et la partie de la commune incluse dans le périmètre du parc naturel régional et que la publicité extérieure est soumise à des restrictions importantes dans cette zone. Il délimite par ailleurs une ZP3, correspondant à une importante zone d’activités et aux grands axes routiers, marqués à la fois par de faibles enjeux paysagers et une importante attractivité pour les professionnels de la publicité et ayant vocation à concentrer le développement de la publicité extérieure dans la commune de Vannes. Enfin, le règlement définit, par la ZP2 couvrant la majeure part de la commune, une zone comprenant les secteurs d’habitat majoritaire actuellement peu couverts par la publicité extérieure, dans lesquels la densité et le format des supports publicitaires font l’objet de mesures limitatives. Ainsi, il n’est pas démontré ni ne ressort des pièces du dossier que la délimitation des zones du règlement local de publicité serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs du règlement et des caractéristiques propres à chacune de ces zones.
16. En quatrième lieu, il ressort des dispositions du règlement local de publicité, rappelées au point 10, que la publicité numérique n’est autorisée dans les zones ZP1 et ZP2 que sur le mobilier urbain et que la surface maximale des publicités numériques sur mobilier urbain en ZP3 est supérieure à celle des publicités numériques sur d’autres supports. Pour autant, le mobilier urbain se différencie des autres dispositifs pouvant accueillir de la publicité numérique en ce qu’il n’a qu’une vocation publicitaire accessoire et a pour objet principal de répondre aux besoins des administrés. Dans ces conditions, en dépit de l’impact visuel équivalent pouvant résulter d’une publicité numérique sur un support scellé au sol ou apposé sur du mobilier urbain, la commune de Vannes n’a pas institué une discrimination irrégulière au profit du mobilier urbain, ni au profit des sociétés spécialisées dans ce type de prestations, en adoptant des mesures plus favorables à la publicité numérique sur le mobilier urbain. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre professionnels du mobilier urbain et professionnels de l’affichage publicitaire numérique doit être écarté.
17. En cinquième lieu, la délibération du 10 février 2020 portant approbation du règlement local de publicité indique, s’agissant de la publicité sur mobilier urbain, que « le nombre de dispositifs et leur localisation sont maîtrisés dans le cadre du contrat de mobilier urbain ». Le rapport de présentation précise, au titre de la justification des choix, que « l’ensemble de cette réglementation locale permet de tenir compte de l’état existant du territoire, maîtrisé directement par la collectivité via son projet de règlement local de publicité et son marché de mobilier urbain pour satisfaire les besoins générés par le mobilier urbain en préservant le cadre de vie des Vannetais. A ce titre, il convient de préciser que l’installation et le nombre de ces dispositifs sont gérés directement par la commune via son marché de mobilier urbain (ce qui évite des implantations trop impactantes ou dangereuses) (). ». Par ces indications, le conseil municipal de Vannes doit être regardé comme ayant entendu rappeler qu’il était loisible à la commune, en qualité de gestionnaire du domaine public, de prendre en compte à l’occasion de la passation de marchés de mobilier urbain, parmi les critères liés aux conditions d’exécution du marché, des considérations relatives à l’environnement et relatives à la densité raisonnable de supports de publicité dans l’espace public, de façon à préserver le cadre de vie. De telles mentions ne révèlent dès lors pas un dessaisissement par le conseil municipal de Vannes de sa compétence pour établir, dans le règlement local de publicité, les prescriptions en matière de police de l’affichage conformes aux objectifs adoptés dans ce règlement. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 581-35 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, à l’exception de celles installées sur l’emprise des aéroports, de celles éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et des publicités numériques supportées par le mobilier urbain, à condition que leurs images soient fixes. () ». Le règlement local de publicité de Vannes, unité urbaine de moins de 800 000 habitants, interdit toute publicité lumineuse en ZP1, ZP2 et ZP3 entre zéro et six heures, y compris les publicités éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain et les publicités numériques supportées par le mobilier urbain. Le rapport de présentation du règlement local de publicité, dans sa partie consacrée à la justification des choix effectués, précise que ce choix d’un renforcement de la plage d’extinction prévue dans le règlement national se justifie par la nécessité de « limiter la pollution visuelle » et de « faire des économies d’énergie ». Et, dans ses écritures en défense, la commune de Vannes fait valoir que l’interdiction de la publicité lumineuse la nuit s’inscrit dans une politique active de la commune en vue de la prévention de la pollution lumineuse par les publicités, enseignes et pré-enseignes de l’ensemble de la commune, ainsi que celle provenant de l’éclairage public, qui fait également l’objet d’une extinction la nuit à l’initiative de la commune. Il est également fait état du fait que Vannes comporte un site patrimonial remarquable ainsi que des zones Natura 2000 et des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, abritant des espèces protégées qu’il importe de préserver des pollutions lumineuses nocturnes. Au regard de ces circonstances locales, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le règlement litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux règles fixées en matière de publicité lumineuse la nuit.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 10 février 2020 du conseil municipal de Vannes portant approbation du règlement local de publicité ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du syndicat requérant en date du 23 mai 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat national de la publicité numérique la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vannes, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Vannes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse la somme demandée à ce titre par le syndicat national de la publicité numérique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat national de la publicité numérique est rejetée.
Article 2 : Le syndicat national de la publicité numérique versera à la commune de Vannes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national de la publicité numérique et à la commune de Vannes.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
A. A
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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