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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2400237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 2024, N° 22LY02381 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2024 et 27 janvier 2025, l’association Pour la rivière Joyeuse, M. I F, M. C G, le groupement foncier agricole de la Commanderie, M. B A et M. H E, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté des 6 et 13 novembre 2023 par lequel les préfets de la Drôme et de l’Isère ont prorogé de cinq ans les dispositions de l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018 portant déclaration d’utilité publique, pour le compte de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (CAVRA), du projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière La Joyeuse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les signataires de l’acte étaient incompétents pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’une nouvelle enquête préalable était nécessaire du fait de l’augmentation du coût du projet et du changement de sa nature ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018 portant déclaration d’utilité publique dès lors que l’appréciation sommaire des dépenses est insuffisante s’agissant des acquisitions foncières, des travaux réalisés avant la déclaration d’utilité publique et des prestations de maîtrise d’œuvre, que l’étude d’impact est insuffisante, qu’il se fonde sur une déclaration de projet elle-même illégale et qu’il est incompatible avec l’orientation 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, par l’arrêt du 21 novembre 2024 n°22LY02388, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 18 et 21 octobre 2019 portant autorisation délivrée à la CAVRA de réaliser le projet de requalification du cours de La Joyeuse au titre des rubriques 3.1.2.0, 3.1.5.0, 3.2.1.0, 3.2.2.0, 3.1.2.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0, et 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Par mémoire enregistré le 16 avril 2025, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (CAVRA), représentée par Me Saban, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la légalité de l’arrêté des 6 et 13 novembre 2023 dès lors que l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018 a été définitivement annulé.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 17 avril 2025 et n’a pas été communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté des 21 et 26 décembre 2018, les préfets de la Drôme et de l’Isère ont déclaré d’utilité publique pour le compte de la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo (CAVRA) le projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière « La Joyeuse ». Par un arrêté des 6 et 13 novembre 2023 dont les requérants demandent l’annulation, les préfets de la Drôme et de l’Isère ont prorogé de cinq ans les dispositions de l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018. Par un arrêt n°22LY02381 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté des 21 et 26 décembre 2018.
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les préfets de la Drôme et de l’Isère ont retiré l’arrêté des 6 et 13 novembre 2023 dont les requérants demandent l’annulation. Par suite, le préfet de la Drôme et la CAVRA ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de cet arrêté et du rejet de leur recours gracieux seraient dépourvues d’objet.
3. Aux termes de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. / Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’État () ». Selon l’article L. 121-5 du même code : « Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d’utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n’est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l’absence de circonstances nouvelles. / Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d’Etat ».
4. Par un arrêt n°22LY02381 du 21 novembre 2024, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’arrêté des préfets de la Drôme et de l’Isère des 21 et 26 décembre 2018 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement contre les crues et de restauration physique de la rivière « La Joyeuse ». Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté litigieux doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’acte déclaratif d’utilité publique qu’il proroge.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté des 6 et 13 novembre 2023 des préfets de la Drôme et de l’Isère est annulé.
Article 2 :L’Etat versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l’association Pour la rivière Joyeuse au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur, à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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